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Tribunal judiciaire de Lisieux, 12 juin 2025, 25/00080

Mots clés
vente • contrat • résolution • société • provision • dol • référé • remise • statuer • subsidiaire • mandat • nullité • restitution • sanction • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COUSIN Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COUSIN Caroline
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

copies délivrées le / /2025 à CCC + CE Me Caroline COUSIN CCC + CE Me Deborah FELDMAN CCC + CE Me Didier PILOT CCC + CE Me Laetitia MINICI dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° RG 25/00080 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNTO Minute n° : 2025/ O R D O N N A N C E ---------------- Par mise à disposition au greffe le douze Juin deux mil vingt cinq, ENTRE : Madame [K] [T], née le 1er juin 1975 à [Localité 6] (39), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN Madame [K] [T] es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [V] [P], née le 9 avril 2007 à [Localité 10] (62), demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN ET : Madame [Z] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant) Madame [W] [O], demeurant [Adresse 8] Non comparante Monsieur [I] [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.A.S. CLINIQUE VETERINAIRE DE [Localité 4], immatriculée au RCS de CAEN sous le n°422 368 779, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ; Après avoir entendu à l'audience du 24 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l'affaire a été mise en délibéré et l'ordonnance a été rendue ce jour, 12 JUIN 2025. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 8 novembre 2023, Mme [K] [T] a acquis une jument au prix de 16 500 euros auprès de Mme [W] [O], cet animal se trouvant aux [Adresse 7] à [Localité 9] chez M. [I] [S] et appartenant à Mme [Z] [J]. Cet animal était destiné à la compétition Cso pour sa fille [V] [P]. Se plaignant de l'impropriété de l'animal à cet usage, en raison d'un emphysème qui lui aurait été caché, par exploit de commissaire de justice des 14, 17 et 18 mars 2025, Mm [T] agissant en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [V] [P] a fait assigner Mme [J], Mme [O], M. [S], la Sas Clinique Vétérinaire de [Localité 4] et son assureur, la Sa Generali Iard à comparaître à l'audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux du 3 avril 2025 afin de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1139, 1641 et suivants, 1240, 1231-1 du code civil, : - constater la résolution de la vente intervenue le 8 novembre 2023 entre Mme [T] et Mme [O] portant sur la jument Flash Dance, - condamner in solidum Mme [O] et Mme [J] à payer à Mme [T] la somme provisionnelle de 16 500 euros à valoir sur la restitution du prix de vente, - condamner in solidum Mme [O], M. [S], la clinique vétérinaire de [Localité 4] et la société Generali Iard à régler à Mme [T] la somme de 12 196, 77 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices, - condamner in solidum Mme [O], M. [S], la clinique vétérinaire de [Localité 4] et la société Generali Iard à régler à Mme [T] et Mme [P], unies d'intérêts, la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur leur préjudice moral, - condamner in solidum Mme [O], M. [S], la clinique vétérinaire de [Localité 4] et la société Generali Iard à régler à Mme [T] la somme provisionnelle de 2 078, 40 euros à valoir sur les frais d'expertise amiable engagés, - condamner in solidum Mme [O], M. [S], la clinique vétérinaire de [Localité 4] et la société Generali Iard à régler à Mme [T] la somme 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 avril 2025. À l'audience, Mme [T] a maintenu l'ensemble de ses demandes, estimant que le vice était évident, de sorte qu'il n'existait aucune contestation sérieuse, tant sur le principe de la résolution du contrat que sur l'obligation des différents défendeurs au paiement, à titre provisionnel, de dommages et intérêts. Mme [J] demande, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, articles 1641 et suivants, 1137, 1582, 1583, 1984, 1231-1 du code civil, de : - constater que la pathologie d'asthme affectant la jugement Flash Dance représente un vice caché affectant la vente intervenue entre Mme [T] et Mme [O], - constater l'absence de tout mandat donné par Mme [J] à Mme [O], professionnelle, pour vendre en ses lieu et place la jument à Mme [T], - constater que Mme [O] a acheté la jugement Flash Dance à Mme [J] simple particulier amateur en en acquittant le prix souhaité par Mme [J] et dire que cette vente est parfaite en application de l'article 1583 du code civil, - constater qu'en sa qualité de professionnelle et en s'abstenant de renseigner Mme [T] sur la pathologie de la jument, Mme [O] a engagé sa responsabilité pour dol, en conséquence, - ordonner la résolution de la vente de la jument intervenu entre Mme [O] et Mme [T], aux torts de Mme [O], - condamner par provision Mme [O] à restituer à Mme [T] la somme de 16 500 euros, - ordonner à Mme [O] de reprendre la jument à ses frais, - débouter Mme [T] de toute demande dirigée contre elle, non partie au contrat de vente litigieux, - statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [T] à l'encontre des autres parties concernant les préjudices de la demanderesse consécutifs à la vente tant matériel que moral, - condamner in solidum Mme [O] et Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [S] demande, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [T] à titre personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure de toutes ses demandes compte tenu de l'existence de contestation sérieuse, - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La Sas Clinique Vétérinaire de [Localité 4] et son assureur, la SA Generali Iard demandent, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1231-1, 1103 et 1139 du code civil, de : à titre principal, - débouter Mme [T] de toutes ses demandes, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à réparation de la Clinique Vétérinaire de [Localité 4] et l'obligation à garantie de son assureur, - condamner Mme [T] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée et les restitutions ordonnées, - débouter Mme [T] de toutes ses demandes à leur égard, seules les responsabilités de Mme [J], Mme [O] et M. [S] étant avérées, à tire infiniment subsidiaire, si l'hypothèse de la faute de la Clinique était consacrée, - juger que la faute commise ne peut donner lieu à l'indemnisation que d'une perte de chance pour Mme [T] de na pas avoir fait l'acquisition de l'équidé, laquelle ne pourra excéder 50 %, en toute hypothèse, - condamner Mme [T] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Bien que régulièrement assignée, Mme [O] n'a pas constitué avocat. L'affaire étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Et selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Si en application de ces dispositions, le juge des référés peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire, en revanche, il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer une résolution ou une annulation de contrat, puisque se prononcer sur la validité d'un acte juridique ou sur la gravité d'une inexécution contractuelle constitue incontestablement l'appréciation d'une contestation sérieuse qui relève de la seule compétence du juge du fond. En l'espèce, d'une part, il convient de relever que les parties sollicitent l'anéantissement du contrat de vente de la jument Flash Dance sur le fondement du dol, qui est un vice du consentement, de sorte que ce n'est pas la résolution du contrat qui est encourue mais sa nullité, qu'aucune partie ne demande expressément le prononcé de cette sanction. De même, sur le fondement des vices cachés, l'action ne peut prospérer, puisqu'il est constant que le délai imposé par l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime applicable au vice rédhibitoire n'a pas été respecté et que le contrat de vente ne contenant pas de clause en ce sens, le droit commun des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil ne peut trouver à s'appliquer. D'autre part et en tout état de cause, ces demandes tendant à ce que le juge se prononce sur la validité d'un acte contiennent en elles-même une contestation sérieuse, de sorte que le juge des référés ne peut statuer sur cette question. Enfin, sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts, non seulement, elles ne peuvent, à défaut d'anéantissement du contrat, prospérer, mais de plus et surabondamment, il convient de faire observer que l'expertise amiable réalisée par le docteur vétérinaire [A] ne peut aucunement suffire à établir le vice allégué, puisqu'il est fait état d'emphysème, sur la base d'analyses de documents vétérinaires qui ne sont pas mentionnés, qu'il est affirmé que cet état était connu, alors que toutes les autres pièces produites aux débats évoquent seulement la présence d'asthme, qui est une affection distincte de l'emphysème, et qu'en tout état de cause, cette expertise ne repose sur aucune analyse sérieuse, se contentant d'affirmer des positions soit juridiques qui ne relèvent pas de la compétence de l'expert, soit purement factuelle, mais sans élément probant étayé à l'appui. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes. Les prétentions reconventionnelles subséquentes des autres parties deviennent alors sans objet et seront donc rejetées également. Sur les frais du procès Mme [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité et la nature du litige commandent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs. Ils seront donc tous déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort, DÉBOUTE Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles ; CONDAMNE Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. Le greffier, Le juge des référés, C.LAMOUR AL BERGERE

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