Tribunal judiciaire de Toulon, 30 avril 2025, 22/04459
Mots clés
prescription • trouble • principal • préjudice • condamnation • recevabilité • rejet • statuer • immobilier • préfix • réparation • report • saisine • siège • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :22/04459
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Toulon, 30 avr. 2025, n° 22/04459
- Identifiant Judilibre :6812880bd554c55098ec7f93
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
30 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIDOUX Estelle
Partie défenderesse
LA CHANTERELLE
défendu(e) par ABRAN Nathalie
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 22/04459 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LVPE
N° minute :
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. LA CHANTERELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles
455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l'audience d'incident du 21 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 Avril 2025; Grosse délivrée le : à : Me Nathalie ABRAN - 0003 Me Estelle PIDOUX - 115 EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance du 9 août 2022 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; * Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 février 2024, la SAS LA CHANTERELLE a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir : - déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Madame [W] concernant les nuisances des climatiseurs situés en façade des locaux exploités par la SAS LA CHANTERELLE, - juger qu'il n'y a aucun trouble anormal de voisinage causé par les climatiseurs, - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [W] aux dépens de l'incident, distraits au profit de Maître ABRAN, qui y a pourvu sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 2 juillet 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [M] [W] a demandé au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable les conclusions d'incident, - débouter la SAS LA CHANTERELLE de toutes ses demandes, - déclarer Madame [M] [W] recevable et bien-fondée "dans son assignation", - condamner la SAS LA CHANTERELLE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive. L'audience s'est tenue le 21 janvier 2025 et l'incident a été mis en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025.MOTIFS
1) Sur la demande tendant à contester la recevabilité des conclusions d'incident En l'espèce, Madame [M] [W] sollicite le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions d'incident. Force est de constater que la défenderesse à l'incident opère une confusion entre l'irrecevabilité d'un jeu de conclusions dont l'objet est de les écarter des débats et le rejet d'une demande tendant à voir déclarer l'action irrecevable. En l'absence de cause d'irrecevabilité des écritures de la demanderesse à l'incident, celles-ci ne sauraient être écartées des débats. Par ailleurs, si la demande tendant à voir déclarer Madame [M] [W] "recevable et bien-fondée dans son assignation" est dénuée de sens, il n'est pas inutile de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer au fond. 2) Sur la demande tendant à contester la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la SAS LA CHANTERELLE sollicite le prononcé de l'irrecevabilité de l'action exercée à son encontre pour cause de prescription. À l'appui de sa demande, elle soutient que l'action en responsabilité se fonde sur des nuisances visuelles et sonores causées par des climatiseurs tandis que ces derniers ont été installés en 2007, soit plus de 5 ans avant l'introduction de l'instance. Pour s'opposer à la demande d'irrecevabilité, Madame [M] [W] fait valoir que l'objet principal de l'assignation porte sur la plantation d'un arbre. Il convient néanmoins d'observer que la demanderesse à l'instance a sollicité à titre principal, le prononcé d'une injonction de retirer un arbre dont la pousse entraînerait une gêne visuelle, et à titre subsidiaire, le prononcé d'une condamnation au paiement d'une somme de 85.000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de valeur de son bien immobilier ainsi que d'une somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral et ce, au motif que d'une part, la pousse de l'arbre précité lui cause une nuisance visuelle et que d'autre part, les climatiseurs lui causent des nuisances à la fois auditives et visuelles. Or, il n'est pas contesté que les climatiseurs ont été installés en 2007 et que Madame [M] [W] réside dans les lieux depuis 2012 et ce, alors que l'instance n'a été introduite qu'au 9 août 2022. En outre, Madame [M] [W] ne manque pas d'insister sur l'idée selon laquelle "les climatiseurs ne constituent pas l'essentiel du litige", si bien que le dommage allégué ne saurait résulter du seul cumul des nuisances pour obtenir un report du point de départ du délai de prescription et solliciter ainsi une allocation de dommages et intérêts fondée sur des nuisances causées à la fois par la pousse d'un arbre et la présence de climatiseurs. Dès lors, Madame [M] [W] ne saurait se prévaloir de prétendues nuisances causées par les climatiseurs pour fonder tout ou partie de son action en responsabilité sans se heurter au délai de prescription quinquennal et ce, en vertu de l'article 2224 du code civil. Aussi, seule l'action en responsabilité civile fondée sur un trouble anormal du voisinage causé par des nuisances visuelles dues à la pousse de l'arbre litigieux est recevable. Il s'ensuit que l'action en responsabilité civile fondée sur un trouble anormal du voisinage causé par des nuisances sonores et visuelles dues à la présence des climatiseurs est irrecevable pour cause de prescription. 3) Sur la demande tendant à contester le bien-fondé de l'action Vu l'article 789 du code de procédure civile ; La SAS LA CHANTERELLE sollicite le rejet de l'ensemble des demandes exposées par Madame [M] [W] dans son acte introductif d'instance et ce, au motif qu'aucun trouble anormal du voisinage ne saurait lui être imputé. Il convient néanmoins de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé de l'action, si bien que ce chef de demande sera déclaré irrecevable. 4) Sur l'abus du droit d'agir en défense invoqué Vu l'article 1240 du code civil ; En l'espèce, Madame [M] [W] soutient que la saisine du juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription est abusive et sollicite ainsi la condamnation de la SAS LA CHANTERELLE à lui payer une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de caractériser un abus de la SAS LA CHANTERELLE dans l'exercice de son droit de résister à une action en justice. Dès lors, Madame [M] [W] sera déboutée de sa demande indemnitaire. 5) Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [M] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident, lesquels seront distraits au profit de Maître ABRAN en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la SAS LA CHANTERELLE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident, DÉCLARONS irrecevable l'action en responsabilité civile fondée sur un trouble anormal du voisinage causé par des nuisances sonores et visuelles dues à la présence de climatiseurs, DÉCLARONS recevable l'action en responsabilité civile fondée sur un trouble anormal du voisinage causé par des nuisances visuelles dues à la pousse d'un arbre, DÉCLARONS irrecevable la demande tendant à obtenir une décision sur le bien-fondé de l'action, DÉBOUTONS Madame [M] [W] de sa demande indemnitaire fondée sur l'abus du droit d'agir en défense, CONDAMNONS Madame [M] [W] à payer à la SAS LA CHANTERELLE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [M] [W] aux dépens, DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes, RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 9h00 pour conclusions post-incident avant fixation en audience de plaidoirie. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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