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Conseil d'État, 5ème Chambre, 12 mars 2026, 512204

Mots clés
pourvoi • société • requête • saisie • recours • recouvrement • représentation • requis • tiers

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
12 mars 2026
tribunal du stationnement payant
10 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    512204
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 12 mars 2026, n° 512204
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :tribunal du stationnement payant, 10 décembre 2025
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Résumé

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Partie demanderesse
société Flexrent

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Flexrent a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées ayant fait l'objet d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 mai 2025. Par une ordonnance n° 25095655 du 10 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Flexrent demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l'article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de la société Flexrent, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Flexrent n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Flexrent. Fait à Paris, le Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

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