Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2026, 2538079
Mots clés
requête • ressort • siège • astreinte • pouvoir • relever • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2538079
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Châlons-en-Champagne
- Référence abrégée : TA Paris, 15 juill. 2026, n° 2538079
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
15 juillet 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui communiquer les documents administratifs individuels à la suite de l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs ; d'enjoindre à l'ANTS de lui communiquer les documents administratifs demandés dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; « d'ordonner toute mesure d'instruction utile, notamment l'expertise du système d'immatriculation des véhicules (SIV) et l'audition des parties pour constater la fraude » ; de mettre à la charge de l'ANTS le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; / (…) / » Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée émane de l'ANTS, dont le siège se situe dans le département des Ardennes. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 dudit code.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Paris, le 15 juillet 2026. La présidente du tribunal, Signé C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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