Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 5 section A, 30 juin 2022, 21/148701
Mots clés
société • saisie • tiers • astreinte • redressement • privilèges • principal • provision • qualités • rapport • recours • référé • règlement • rejet • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 juin 2022
Juge de l'exécution de TARASCON
15 octobre 2021
Tribunal de commerce de Tarascon
16 octobre 2020
Tribunal de commerce de Tarascon
14 février 2020
Tribunal de commerce de Tarascon
11 octobre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/148701
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 30 juin 2022, n° 21/148701
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Tarascon, 11 octobre 2019
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000046991586
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 juin 2022
Juge de l'exécution de TARASCON
15 octobre 2021
Tribunal de commerce de Tarascon
16 octobre 2020
Tribunal de commerce de Tarascon
14 février 2020
Tribunal de commerce de Tarascon
11 octobre 2019
Résumé
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Partie appelante
COFORET
défendu(e) par JOURDAN Jean-FrançoisGALLONE Yann du Cabinet BERTHELON GALLONE & ASSOCIES
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VOLLE Julien du Cabinet LOBIER & ASSOCIESGOUIN Stéphane du Cabinet LOBIER & ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT
AU FOND DU 30 JUIN 2022 No 2022/ 510 Rôle No RG 21/14870 No Portalis DBVB-V-B7F-BIIJF Société Coopérative COFORET C/ [C] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN Me Julien VOLLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 15 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le no 21/00052. APPELANTE Société Coopérative COFORET immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le no D 319 618 138 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Yann GALLONE de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIME Maître [C] [G], Mandataire Judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société NATURE BOIS EMBALLAGES désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 14 Février 2020. demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON plaidant par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, puis prorogé au 08 Septembre 2022, et finalement avancé au 30 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Par une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2020 par le président du tribunal de commerce de Tarascon, Maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Nature Bois Emballages a été condamné au paiement d'une provision de 51 453,39 euros au profit de la SCA Coforet au titre de factures de fourniture de bois, cette créance étant régulièrement née après le jugement déclaratif et admise au passif de la société Nature Bois Emballages, placée en redressement judiciaire par jugement du 11 octobre 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 février 2020, après qu'un plan de cession ait été arrêté. En vertu de cette ordonnance signifiée le 4 février 2020, la société Coforet a fait pratiquer le 16 février 2021 une saisie attribution entre les mains de Maître [G] ès-qualités, pour avoir paiement de la somme de 52 449,12 euros en principal, frais, intérêts, saisie dénoncée le même jour, qui n'a pas fait l'objet de contestation. Invoquant le refus de Maître [G] de libérer les fonds, la société Coforet l'a fait assigner en qualité de tiers saisi devant le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Tarascon pour le voir condamner au paiement des causes de la saisie et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours du jugement à intervenir, demande à laquelle le défendeur s'est opposé. Par jugement du 15 octobre 2021 la société Coforet a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. La société Coforet en a interjeté appel dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 20 octobre 2021 visant l'ensemble des chefs du dispositif de la décision. Aux termes de ses écritures notifiées le 3 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - condamner Maître [G] ès-qualités à lui payer la somme de 52 449,12 euros en exécution de la saisie attribution effectuée le 16 février 2021, dans les huit jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Jean-François Jourdan, avocat. A l'appui de ses demandes elle fait valoir en substance qu'en tant que créancier postérieur elle dispose de droits : - ainsi en vertu des articles L 622-17 et L 641-13 du code de commerce, les créances nées régulièrement durant la période d'observation pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou du maintien provisoire de l'activité doivent être payées à leur échéance et un créancier postérieur impayé peut agir en justice pour obtenir un titre exécutoire et user d'une voie d'exécution forcée, la règle relative à l'arrêt des poursuites individuelles, corollaire de celle relative à l'interdiction de paiement de certaines créances, n'étant pas applicable aux créances postérieures privilégiées, - ce droit est, comme en droit commun, indépendant de l'ordre des privilèges. Les créanciers postérieurs peuvent ainsi agir dès que leurs créances sont devenues exigibles sans que ne puisse leur être opposé le rang préférable au leur d'un autre créancier, bénéficierait-il d'une créance super privilégiée, - la saisie-attribution n'a pas été effectuée à la CDC mais entre les mains du liquidateur et sur les fonds qu'il détient en cette qualité, au titre de la liquidation judiciaire de la société Nature Bois Emballage en sorte que cette saisie n'est pas concernée par les dispositions de l'article L.662-1 du code de commerce. Par écritures en réponse notifiées le 10 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Maître [G] ès-qualités conclut au rejet des demandes de l'appelante à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et sollicite une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet il fait valoir pour l'essentiel que : - en application de l'article L.641-8 du code de commerce il ne détient par-devers lui aucune somme perçue dans l'exercice de ses fonctions puisque toutes sont obligatoirement déposées auprès de la CDC et qu'en vertu de l'article L 662-1 du même code, aucune procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à cette caisse n'est recevable, - valider une saisie-attribution au motif qu'elle aurait été faite non pas entre les mains de la CDC mais entre celles du liquidateur, serait un raccourci contraire à la loi et donc inopérant, - la situation de compte du fonds de garantie des salaires présente un solde de 181 177,01 euros et la situation comptable de la procédure collective faisant état d'un actif recouvré de 177 224,66 euros, il existe donc une créance de rang préférable à celle de la société Coforet que le liquidateur doit respecter et qui absorbera l'intégralité des sommes placées auprès de la CDC dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Nature Bois Emballages. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 mars 2022.MOTIVATION
DE LA DÉCISION Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs complets et pertinents qu'elle approuve et adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rappelant, faute de précision sur le fondement juridique de la demande de la société Coforet, qu'aux termes de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi», que par ailleurs selon l'article L. 641-8 alinéa 1er du code de commerce «toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et Consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points», qu'enfin selon l'article L. 662-1 du même code « aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.» Le premier juge a exactement retenu que les fonds qui auraient pu permettre à la société Coforet d'être payée, se trouvaient au jour de la saisie soit le 16 février 2021, déposés à la CDC, conformément aux dispositions de l'article L.641-8 alinéa 1er précité, et que ces fonds insaisissables, sont affectés au règlement des créanciers selon leur rang. Il convient d'ajouter que lors de la saisie-attribution Maître [G] a déclaré à l'huissier ne détenir aucun fonds, hormis ceux versés à la CDC dont il a rappelé le caractère insaisissable. C'est donc en vain que la société Coforet expose à nouveau devant la cour, les mêmes arguments auxquels le premier juge a pertinemment répondu, et sans émettre de critique sérieuse à l'encontre de sa décision, qui sera en conséquence confirmée. L'appelante qui succombe dans son recours supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimé une indemnité de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, auxquelles elle même ne peut prétendre.PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société coopérative agricole Coforet à payer à Maître [C] [G] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nature Bois Emballages, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la société coopérative agricole Coforet aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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