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INPI, 26 février 2015, 2014-3888

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • risque • propriété • animaux • terme • pouvoir • règlement • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
26 février 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
14 juillet 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-3888
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2014-3888, 26 févr. 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : M&S COLLECTION ; M&S MYSTELLAIRE
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 11547742 \ 4097325
  • Parties : MARKS AND SPENCER c. CCPIT INTERNATIONAL E-COMMERCE CO., LTD SOCIETE DE DROIT CHINOIS
  • Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 14 juillet 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
CCPIT INTERNATIONAL E-COMMERCE CO., LTD
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 14-3888 / PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CCPIT INTERNATIONAL E-COMMERCE CO., LTD. (société de droit chinois) a déposé, le 12 juin 2014, la demande d'enregistrement n°144097325, portant sur le signe complexe M & S MYSTELLAIRE. Le 4 septembre 2014, la société MARKS AND SPENCER PLC (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale M&S COLLECTION, déposée le 5 février 2013 et enregistrée sous le n° 11547742. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 23 septembre 2014, sous le n° 14-3888. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe M & S MYSTELLAIRE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal M&S COLLECTION, reproduit ci-dessous : M&S COLLECTION CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d'éléments verbaux et figuratifs et la marque antérieure est constituée d'éléments verbaux ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause comportent les éléments communs M&S ; Que les signes diffèrent par la présence de la dénomination MYSTELLAIRE dans le signe contesté et par la présence du terme COLLECTION dans la marque antérieure, ainsi que par les typographies employées ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, les éléments M&S, distinctifs au regard des produits en cause, présentent un caractère dominant au sein des deux signes ; Qu'au sein de la marque antérieure, les éléments M&S présentent un caractère essentiel en ce que le terme COLLECTION est d'usage courant dans la vie des affaires pour désigner une gamme de produits, en sorte qu'il n'apparaît pas doté d'un fort pouvoir distinctif au regard des produits en cause et ne retiendra pas l'attention du consommateur ; Qu'au sein du signe contesté, les éléments M&S apparaissent également essentiels de par leur présentation en caractères de grande taille et sur une ligne supérieure, la dénomination MYSTELLAIRE retenant moins l'attention en ce qu'elle est présentée en lettres de taille plus réduite. CONSIDERANT ainsi, que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des deux signes ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « lotions capillaires ; laits de toilette ; savonnettes ; sels pour le bain non à usage médical ; préparations cosmétiques pour le bain ; décapants ; produits de parfumerie ; aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ; fards ; produits de toilette ; ongles postiches ; déodorants [parfumerie] ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; dentifrices ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; encens ; parfums d'ambiance ; lingots de métaux précieux ; platine [métal] ; alliages de métaux précieux ; coffrets à bijoux ; écrins ; bracelets [bijouterie] ; breloques ; broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; fixe-cravates ; diamants ; articles de bijouterie ; joaillerie ; parures [bijouterie] ; pierres précieuses ; pierreries ; bagues [bijouterie] ; anneaux [bijouterie] ; boucles d'oreilles ; épingles [bijouterie] ; objets d'art en métaux précieux ; montres-bracelets ; bracelets de montres ; bourses ; porte-monnaie ; coffres de voyage ; sacs à dos ; portefeuilles ; sacs à main ; sacs de voyage ; valises ; malles ; havresacs ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; porte-cartes [portefeuilles] ; sacoches à outils vides ; serviettes [maroquinerie] ; porte-documents ; parasols ; ombrelles ; alpenstocks ; bâtons d'alpinistes ; cannes ; laisses ; habits pour animaux ; oeillères [harnachement] » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette; Produits pour le soin de la peau; Préparations pour le soin des cheveux et produits coiffants; Dentifrices; Pot-pourri; Dissolvants; Produits solaires; Produits autobronzants; Produits de toilette; Diffuseurs d'encens. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Réveils électriques; Horloges; Montres; Boutons de manchettes. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; Peaux d'animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Sacs; Sacs à dos; Porte-documents; Bagages, valises; Portefeuilles; Bourses; Cordons en cuir; Cordons en cuir. Habits ». CONSIDERANT que les « lotions capillaires ; laits de toilette ; savonnettes ; sels pour le bain non à usage médical ; préparations cosmétiques pour le bain ; décapants ; produits de parfumerie ; aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ; fards ; produits de toilette ; ongles postiches ; déodorants [parfumerie] ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; dentifrices ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; encens ; parfums d'ambiance ; lingots de métaux précieux ; platine [métal] ; alliages de métaux précieux ; coffrets à bijoux ; écrins ; bracelets [bijouterie] ; breloques ; broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; fixe-cravates ; diamants ; articles de bijouterie ; joaillerie ; parures [bijouterie] ; pierres précieuses ; pierreries ; bagues [bijouterie] ; anneaux [bijouterie] ; boucles d'oreilles ; épingles [bijouterie] ; objets d'art en métaux précieux ; montres- bracelets ; bracelets de montres ; bourses ; porte-monnaie ; coffres de voyage ; sacs à dos ; portefeuilles ; sacs à main ; sacs de voyage ; valises ; malles ; havresacs ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; porte-cartes [portefeuilles] ; sacoches à outils vides ; serviettes [maroquinerie] ; porte-documents ; parasols ; ombrelles ; alpenstocks ; bâtons d'alpinistes ; cannes ; laisses ; oeillères [harnachement] » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les « habits pour animaux » de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas à l'évidence la même destination que les « Habits » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer ; Qu'ils ne s'adressent donc pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine (accessoires pour animaux pour les premiers ; habillement de la personne pour les seconds) ; qu'ils n'empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont vendus en magasins d'habillement) ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que s'il est vrai que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, si certaines entreprises spécialisées dans l'habillement ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d'habillement ainsi que divers accessoires tels que des articles pour animaux de compagnie, cette pratique, loin d'être généralisée, ne saurait suffire, à elle seule, à établir un risque de confusion sur l'origine de ces produits qui présentent des caractéristiques qui leur sont propres et notamment des circuits de fabrication distincts. CONSIDERANT, enfin, que ne saurait être prise en compte l'argumentation de la société opposante fondée sur la notoriété de la marque antérieure, celle-ci étant simplement alléguée, sans être toutefois démontrée, la société opposante faisant référence à des pièces produites à l'appui de l'opposition mais qui n'ont pas été jointes à son dossier. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté M & S MYSTELLAIRE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale M&S COLLECTION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « lotions capillaires ; laits de toilette ; savonnettes ; sels pour le bain non à usage médical ; préparations cosmétiques pour le bain ; décapants ; produits de parfumerie ; aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ; fards ; produits de toilette ; ongles postiches ; déodorants [parfumerie] ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; dentifrices ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; encens ; parfums d'ambiance ; lingots de métaux précieux ; platine [métal] ; alliages de métaux précieux ; coffrets à bijoux ; écrins ; bracelets [bijouterie] ; breloques ; broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; fixe-cravates ; diamants ; articles de bijouterie ; joaillerie ; parures [bijouterie] ; pierres précieuses ; pierreries ; bagues [bijouterie] ; anneaux [bijouterie] ; boucles d'oreilles ; épingles [bijouterie] ; objets d'art en métaux précieux ; montres-bracelets ; bracelets de montres ; bourses ; porte-monnaie ; coffres de voyage ; sacs à dos ; portefeuilles ; sacs à main ; sacs de voyage ; valises ; malles ; havresacs ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; porte-cartes [portefeuilles] ; sacoches à outils vides ; serviettes [maroquinerie] ; porte-documents ; parasols ; ombrelles ; alpenstocks ; bâtons d'alpinistes ; cannes ; laisses ; oeillères [harnachement] ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juriste

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