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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2026, 2607312

Mots clés
requête • recours • saisie • requérant • mineur • réexamen • possession • production • reconnaissance • requis • rôle • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
30 avril 2026
Commission de médiation du département du Val-d'Oise
29 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2607312
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 30 avr. 2026, n° 2607312
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission de médiation du département du Val-d'Oise, 29 août 2025
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Résumé

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Parties défenderesses
Commission de médiation du département du Val-d'Oise
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient que son conjoint a sollicité le renouvellement de son titre de séjour.

Vu :

- la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...). ». Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. (…). ». L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ». 3. Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut ainsi légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence si les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 4. Par une décision du 29 août 2025, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté comme irrecevable le recours amiable de Mme B... au motif que son conjoint ne respectait pas les conditions de permanence et de régularité du séjour en France, dès lors qu'il n'était pas en possession d'une carte de séjour mais d'un récépissé d'une première demande de titre de séjour. 5. En l'espèce, pour contester cette décision, Mme B... soutient que son conjoint a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et n'a pas sollicité un premier titre de séjour produisant, à l'appui de son allégation, la carte de résident de son conjoint valable du 15 mai 2013 au 14 mai 2023 et sa carte de séjour temporaire valable du 3 novembre 2025 au 2 novembre 2026. Toutefois, la requérante ne conteste pas ainsi utilement le motif tiré de ce que son conjoint ne respectait pas les conditions de permanence et de régularité du séjour en France à la date de la décision attaquée, le dernier titre de séjour de son conjoint ayant été délivré postérieurement à la décision attaquée. Par suite et dès lors que la situation au regard du séjour s'apprécie à la date de la décision attaquée, le moyen de la requête est inopérant ou n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. En outre, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B..., le 3 avril 2026, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont elle a été avisée le 8 avril 2026. En dépit de cette demande, la requérante n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B... conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de présenter un nouveau recours amiable devant la commission de médiation compte tenu de la nouvelle situation administrative de son conjoint.

Par ces motifs

, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 avril 2026. La vice-présidente, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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