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Tribunal de commerce de Carcassonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 10 septembre 2026, 2026000651

Mots clés
société • rapport • redressement • siège • contrat • sci • substitution • qualités • recours • réquisitions • ressort • siren • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Carcassonne
10 septembre 2026
Tribunal de commerce de Carcassonne
4 février 2026
Tribunal de commerce de Carcassonne
3 décembre 2025
Tribunal de commerce de Carcassonne
17 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JELADE Elodie
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000651 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 10/09/2026 DEMANDEUR(S) TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE DEFENDEUR(S) : ESCOBOIS (SARL), [Adresse 1] représenté(e) par SCP BITEAU LECLERC, Avocat plaidant Numéro siren 300 301 371 EN PERSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 02/09/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: PIERRE MALAVAL JUGES : BERNARD MARTIGNOLE Jacques FORN ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, DEPENS : 96,08 DONT TVA : 13,39 Par jugement en date du 17/09/2025 le Tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SAS ESCOBOIS (SAS) désignant la SELARL [Y] [P] représentée par Me [Y] [P] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Me [N] [U], en qualité d'administrateur judiciaire. Suivant autre jugement en date du 03/12/2025 Le Tribunal a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 17/03/2026. Par jugement en date du 04/02/2026, le tribunal a prononcé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 17/09/2026. Enfin, la SELARL FHBX, représentée par Me [N] [U], a été nommée administrateur judiciaire de la procédure afin de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession de la société ESCOBOIS et, le cas échéant, la réaliser. L'affaire était appelée en chambre du conseil le 08/07/2026. Lors de cette audience, l'affaire était renvoyée au 02/09/2026 pour l'examen d'un éventuel plan de cession. Lors de l'audience en chambre du conseil du 02/09/2026 étaient présents : M. [A] [E], représentant légal, assisté de son conseil Me Willy BITEAU, avocat, Me [N] [U], es qualité d'administrateur judiciaire, Me [Y] [P], es qualité de mandataire judiciaire, M. [X] [B], représentant des salariés, Mme [F] [Q], expert-comptable, M. [X] [L], représentant de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY, elle-même représentée par la société [L]&GOUVIAC, candidat repreneur, assisté de son conseil Me Elodie JELADE, avocat. L'offre présentée a été adressée à l'administrateur judiciaire le 24/07/2026 par courriel et modifiée par courriel reçu le 31/08/2026 à 9h54. L'offre amendée est la suivante : LE REPRENEUR L'auteur de l'offre Qualité de tiers (art. L.642-3 et L. 642-4) Offre indivisible sur les sociétés [E] et ESCOBOIS présentée par : SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY Immatriculée au RCS de Carcassonne sous le numéro 483 042 602 dont le siège est sis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SARL [L] & GOUVIAC, présidente, elle-même représentée par Monsieur [X] [L], dirigeant. Attestée. Faculté de substitution (art. L.642-9) Prévue au bénéfice d'une société à constituer dont les principales caractéristiques seraient les suivantes : - forme : SAS - dénomination sociale : BONNERY - [E] - siège social : [Adresse 2] capital social : 10 000 € - Président : [L] & GOUVIAC - filiale à 100% [L] & GOUVIAC Offre reçue par courriel le 24/07/2026. Offre amendée reçue par courriel le 31/08/2026 à 9h54. L'offre prévoit la reprise des éléments suivantes : Eléments incorporels : clientèle, fichiers clients, enseigne, nom commercial, bases d'informations, bases de données et/ou outils commerciaux et marketing, licences et logiciels, fichiers informatiques attachés à la gestion et/ou l'exploitation du fonds de commerce, droits, autorisations ou licences nécessaires attachés à l'exploitation du fonds Eléments corporels : matériel mentionné dans la liste jointe en annexe 8 de l'offre initiale Intégralité des chantiers mentionnés dans l'annexe 9 de l'offre initiale Stocks : reprise du stock de matière première nécessaire à la poursuite de l'activité sur la base d'un inventaire établi à la date d'entrée en jouissance Remarque : Carcassonne * Le candidat repreneur exclut expressément la reprise des chantiers en cours ou terminés au titre desquels un ou plusieurs contentieux seraient en cours avec la société ESCOBOIS. L'offre prévoit la reprise des contrats suivants : la SCI DU MERIDIEN des locaux situés [Adresse 3] Contrat de bail commercial du chef de LES CONTRATS REPRIS (art. L.642-7) Date de réception de l'offre LE PERIMETRE DE L'OFFRE LE PRIX OFFERT * Quote-part décaissable du prix : 15 100 € HT ventilé comme suit : Eléments incorporels : 1 000 € Eléments corporels : 12 100 € Stocks : 2 000 € (prix forfaitaire) Charges augmentatives de prix : néant Valorisation globale : 15 100 € HT Remarque : le candidat repreneur exclut la LES MODALITES DE PAIEMENT reprise des congés payés acquis par les salariés qui ne sont pas couverts par la CIBTP (période du 01/08/2025 au 16/09/2025). Paiement comptant sur fonds propres. Recours à l'emprunt Non prévu. Paiement du prix et financement du BFR sur fonds propres. Attestation de sincérité du prix Communiquée. Les garanties souscrites La quote-part décaissable du prix de cession (15 K€) a été versée en garantie sur notre compte ouvert auprès de la CDC. LE VOLET SOCIAL L'offre prévoit la reprise de la totalité des salariés qu'emploie la SARL ESCOBOIS. Elle ne serait donc génératrice d'aucune suppression de poste. Remarque : les congés payés sont gérés par la CIBTP. Le repreneur n'entend pas garantir le paiement des congés payés acquis par les salariés repris jusqu'à la date d'entrée en jouissance et qui ne seraient pas garantis. CONDITIONS SUSPENSIVES Aucune. M. [L], en sa qualité de potentiel acquéreur, est entendu par le tribunal lors de l'audience et a pu exposer son offre. Me [U] est entendu en ses observations : il indique que le candidat repreneur est un candidat sérieux, dont la situation financière et les compétences dans le secteur d'activité concerné ne semblent sujettes à aucune réserve particulière. Compte tenu des précisions apportées, la proposition de reprise apparait conforme aux dispositions de l'article L.642-2-II du Code de commerce et donc recevable. Il précise que cette offre suppose la reprise de l'ensemble des contrats de travail et semble donc satisfaisant à ce sujet. Le candidat a légèrement amélioré le volet financier de son offre en portant la quote-part décaissable du prix offert à 15.100,00 € HT (contre 10 K€ initialement) se ventilant comme suit : éléments incorporels : 1.000,00 € éléments corporels : 12.100,00 € stocks : 2.000,00 € (prix forfaitaire) Ce montant apparait insuffisant au regard notamment : * du chiffre d'affaires dégagé par l'entreprise au cours du dernier exercice qui approchait 951 K€ HT, * du savoir-faire et des compétences des équipes. * de la valeur de réalisation des actifs qui figure dans l'inventaire établi par la SELARL AJC, laquelle s'établit à près de 29 K€, * et enfin de l'évaluation des stocks transmise par Monsieur [E], qui s'établit à près de 22 K€ au 31/08/2026. Par ailleurs, un tel montant ne permettrait en toutes hypothèses qu'un désintéressement anecdotique des créanciers de la procédure, alors que le dernier état des créances communiqué par Me [P] fait ressortir un passif (provisoire) de l'ordre de 788 K€ (dont 332 K€ déclaré à titre provisionnel). Le volet financier de l'offre de la société SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY est donc toujours insuffisant. En conclusion, l'administrateur judiciaire émet un avis réservé sur cette offre indivisible de celle proposé pour la reprise de la SAS [E]. Il sollicite du tribunal de bien vouloir, compte tenu de l'impossibilité du redressement, prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ESCOBOIS, indépendamment de la décision prise sur l'offre de reprise. Me [P] est entendu en ses observations : * Sur le volet social L'ensemble des salariés sont repris étant rappelé que 7 salariés étaient présents dans la Société au jour de l'ouverture. Durant la période d'observation, 2 ont été licenciés pour motif économique, 1 a été licencié pour inaptitude et 1 a démissionné. * Sur le prix offert Malgré les augmentations, le prix proposé aux termes des deux offres apparaît insuffisant au regard notamment : * De la valorisation des actifs corporels effectuée dans le cadre de la procédure : les actifs corporels sont valorisés à hauteur de 87.770,00 € en valeur d'exploitation et 29.260,00 € en valeur liquidative. * De la valorisation des stocks effectuée au 31/08/2026 ; * Du volume de chiffre d'affaires attaché à la reprise des chantiers en cours ; De la « valeur » attachée aux actifs incorporels, et notamment : au volume de chiffre d'affaires découlant de l'exploitation du fichier clients repris ; Le prix offert donc très insuffisants au regard de ce qui précède, et l'est tout autant au regard des conditions d'apurement du passif. Me [P] émet un avis défavorable à l'offre proposée. M. [E], assisté de son conseil, Me Willy BITEAU, avocat, indique qu'à ce jour, en l'absence de plan de cession, la société ne peut pas poursuivre son activité. Les seules solutions envisageables sont le prononcé de la liquidation judiciaire ou l'adoption d'un plan de cession. Le prix proposé paraît faible mais cette offre étant la seule, il indique que le dirigeant serait plutôt favorable à l'adoption du plan de cession. Monsieur le représentant des salariés est entendu et il indique que les salariés sont favorables à l'adoption d'un plan de cession afin de favoriser la poursuite de l'activité et la pérennisation des emplois y afférents. Monsieur le juge commissaire est entendu dans son rapport oral : il s'associe aux avis des organes de la procédure et considère l'offre présentée comme non satisfaisante, notamment concernant le prix proposé. L'affaire est placée en délibéré au 09/09/2026 et le tribunal autorise le candidat repreneur a déposé une note en délibéré. Le 09/09/2026, le tribunal reçoit, par le biais de l'administrateur judiciaire, une note en délibéré du candidat repreneur. Dans cette note, il réitère l'offre précédemment évoquée et indique prendre à sa charge le passif afférent aux droits à congés payés acquis par les salariés repris jusqu'à la date d'entrée en jouissance. Le délibéré a été reporté au 10/09/2026 afin de permettre au tribunal et aux organes de la procédure de prendre connaissance de ce document. Le 10/09/2026, l'administrateur judiciaire a déposé une note en délibéré dans laquelle il indique prendre acte de la proposition faite par le candidat repreneur tout en regrettant que l'offre sur le volet financier n'ai pas été améliorée et en émettant les mêmes réserves que dans son précédent rapport mais ne s'oppose pas à l'adoption du projet de plan de cession. Sur ce, Attendu que l'offre de reprise proposée par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY a été déposée dans les délais. Attendu toutefois que l'offre de reprise améliorée déposée le 31/08/2026 a été déposée après la date du 28/07/2026, date limite de dépôt d'amélioration. Attendu qu'il conviendra de considérer que ce dépôt bien que tardif a pour objet de permettre l'amélioration de l'offre initiale et qu'il conviendra de considérer qu'il est recevable. Attendu que les propositions faites par le candidat repreneur doivent être considérées indépendamment. * Sur le volet social : Attendu que l'offre de reprise définitive prévoit la reprise de l'ensemble des salariés. Attendu que l'offre prévoit également la reprise du passif afférent aux droits à congés payés acquis par les salariés repris jusqu'à la date d'entrée en jouissance. Attendu que cette proposition est satisfaisante. Attendu toutefois que cette proposition est indissociable de celle proposée pour les salariés de la SAS [E]. Attendu que l'offre dans sa globalité ne peut être considérée comme satisfaisante compte tenu de l'absence de reprise de l'ensemble des salariés du groupe ce qui entraînerait une hausse du passif avec la prise en charge des licenciements à venir. Attendu qu'en conséquence, le volet social de l'offre présenté par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY, bien qu'étant le seul, ne semble pas suffisant compte tenu du fait qu'il est indissociable de l'offre proposée pour la SAS [E]. * Sur le volet financier : Attendu que l'offre de reprise proposée par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY est d'un montant total de 15.100,00 € répartis comme suit : Eléments corporels + incorporels : 13.100,00 €, Stock : 2.000,00 €HT (valorisation forfaitaire). Attendu que dans l'inventaire, réalisé lors de l'ouverture de la procédure au profit de la SAS ESCOBOIS, les actifs corporels sont valorisés à hauteur de 87.770,00 € en valeur d'exploitation et 29.260,00 € en valeur liquidative. Attendu qu'en conséquence le montant de 15.100,00 € proposé par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY, pour la totalité des actifs corporels et incorporels, plus le stock, correspond à seulement 51,6% de la valeur liquidative des actifs. Attendu que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY précise dans son offre être particulièrement attachée au savoir-faire du groupe ESCOBOIS, à son expertise, à ses compétences historiques. Attendu que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY précise également que cette reprise permettrait d'associer ses compétences techniques avec celles de l'entreprise ESCOBOIS et indique que ces compétences seraient immédiatement opérationnelles. Attendu que malgré une vision très positive et sereine de cette reprise, la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY propose un prix qui semble dérisoire au regard des qualités et compétences qu'elle souhaite reprendre en faisant cette offre de reprise. * Sur le volet du passif de la SAS ESCOBOIS : Attendu que le prix proposé par le potentiel acquéreur est dérisoire face au passif de la procédure. Attendu que le passif se décompose comme suit : * Le passif définitif s'élève au montant de 455.900,22 € (dont passif échu 414.868,74 € et à échoir 41.031,48 €) et s'établit comme suit : Le passif super privilégié s'établit à 11.647,63 € * Le passif privilégié s'établit à 22.170,05 €. Le passif chirographaire s'établit à 422.082,54 € * Le passif non définitif s'élève 332.079,17 € et s'établit comme suit : Passif provisionnel : 315.116,00 € Passif contesté : 16.963,17 € Attendu qu'en conséquence, le prix proposé de 15.100,00 € proposé par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY, ne permettrait qu'un désintéressement anecdotique des créanciers. * Sur l'avis des organes de la procédure, du ministère public, du débiteur et du représentant des salariés : Attendu que l'administrateur judiciaire émet un avis réservé concernant l'offre de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY. Attendu que le mandataire judiciaire pour sa part émet un avis défavorable à cette offre. Attendu que Monsieur le juge commissaire considère l'offre insuffisante pour remplir les conditions prévues par les textes du code de commerce. Attendu que le débiteur émet un avis favorable à l'offre proposée considérant qu'elle permettrait de sauvegarder la plupart des emplois et permettrait la poursuite de l'activité. Attendu que le représentant des salariés a précisé au tribunal que les salariés étaient favorables à l'offre de reprise afin de sauvegarder l'emploi et la poursuite de l'activité. Attendu que le ministère public émet un avis défavorable considérant le prix proposé par l'offre insuffisant au regard du passif de la procédure. Attendu que l'article L642-1 du code de commerce prévoit dans son 1er alinéa : « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. » Attendu que, compte tenu de tout ce qui précède, l'offre présentée par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY ne semble pas remplir les conditions prévues par la loi. Attendu qu'en conséquence il conviendra de rejeter l'offre présentée par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY. Attendu qu'il conviendra également de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ESCOBOIS, compte tenu de son impossibilité de maintenir l'activité. Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les réquisitions écrites du ministère public, Vu le rapport oral de Monsieur le juge commissaire, REJETTE l'offre de reprise de la SAS ESCOBOIS présentée par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION BONNERY.

PRONONCE

la conversion du redressement judiciaire de la SAS ESCOBOIS en liquidation judiciaire. DESIGNE M. Bernard ANCELY en qualité de juge commissaire et la SELARL [Y] [P] demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire liquidateur. Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an à compter du présent jugement. Dit que le présent jugement sera publié aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Jugement mis à disposition LE 10/09/2026.

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