Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2013, 2011/03533
Mots clés
procédure • action aux fins d'octroi de mesures provisoires • procédure devenue sans objet • titre en vigueur • frais irrépétibles • frais irrépétibles • société • propriété • contrefaçon • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
27 juin 2013
Cour de cassation
15 janvier 2013
Cour d'appel de Paris
16 septembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
28 janvier 2011
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/03533
- Référence abrégée : TGI Paris, 27 juin 2013, n° 2011/03533
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP0443983 \ FR97C0050
- Parties : NOVARTIS AG (Suisse) ; NOVARTIS PHARMA c. ACTAVIS GROUP PTC EHF (Islande) ; ACTAVIS FRANCE
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2011
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
27 juin 2013
Cour de cassation
15 janvier 2013
Cour d'appel de Paris
16 septembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
28 janvier 2011
Résumé
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Parties demanderesses
NOVARTIS AG
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Société ACTAVIS GROUP PTC EHF
ACTAVIS FRANCE
défendu(e) par TRIET Grégoire
ACTAVIS GROUP PTC EHF
défendu(e) par TRIET Grégoire
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Juin 2013
3ème chambre 4ème section N°RG: 11/03533
DEMANDERESSES Société NOVARTIS AG Lichstrasse 35 4056 BALE SUISSE
Société NOVARTIS PHARMA [...] 92500 RUEIL-MALMAISON représentées par Me Laetitia BENARD- ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J022
DÉFENDERESSES Société ACTAVIS GROUP PTC EHF
Reykjavikurvegi 76-78 220 HAFNARF JORDUR
ISLANDE
Société ACTAVIS FRANCE La Boursidière Centre d'Affaires 92357 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX
représentées par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l'audience du 15 Mai 2013 , tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société de droit suisse Novartis AG est titulaire du brevet européen EP 0 443 983 intitulé "composés acyles" déposé le 12 février 1991 sous une priorité du 19 février 1990, et délivré le 28 février 1996. Ce brevet avait pour objet un groupe de composés antihypertenseurs dont le Valsartan. Il expirait le 12 février 2011.
La société Novartis a déposé une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) sur la base d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France le 21 mars 1997 et en Allemagne le 13 mai 1996. Ce certificat n°97C0050 l ui a été délivré le 17 septembre 2009, avec une date d'expiration au 13 mai 2011.
La société Novartis a également déposé une demande d'extension pédiatrique qu'elle a obtenue le 10 novembre 2010, ce qui a prolongé la durée de validité du CCP jusqu'au 13 novembre 2011.
La société Novartis Pharma, filiale française du groupe Novartis, commercialise en France des spécialités pharmaceutiques contenant du Valsartan sous les marques Tareg et Cotareg (Valsartan +hydrochlorothiazide).
Estimant que les sociétés Actavis s'apprêtaient à commercialiser un médicament générique avant l'expiration de leurs droits, les sociétés Novartis ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'interdiction provisoire. Celui-ci a fait droit à la demande par une ordonnance du 28 janvier 2011. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel.
Le 25 février 2011, la société Novartis AG et la société Novartis Pharma ont fait assigner la société islandaise Actavis group et la société française Actavis France devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
- juger que la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation ou la détention aux fins précitées de tout médicament contenant du Valsartan jusqu'au 13 novembre 2011 constitueraient une contrefaçon du CCP N°97C0050,
- valider les mesures prononcées par le juge des référés le 28 janvier 2011,
- condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 100 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pendant le cours de l'instance, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 16 septembre 2011 infirmant l'ordonnance du 28 janvier 2011. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Les sociétés Actavis n'ont pas mis leur générique sur le marché avant le 14 novembre 2011.
Dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, les sociétés Actavis avaient sollicité un sursis à statuer. Elles ont renoncé à cette demande, à la suite des décisions du 9 février 2012 de la CJUE qui avait été saisie par des renvois préjudiciels du Royaume uni et de l'Allemagne, portant sur les mêmes droits et la même question juridique. L'arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 janvier 2013, a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel du 16 septembre 2011.
Dans leurs dernières écritures du 22 mars 2013, les sociétés Novartis exposent que si la question juridique soulevée par cette procédure est désormais définitivement tranchée, il reste à statuer au fond sur l'étendue des mesures d'interdiction et sur la demande indemnitaire qu'elles ont formée, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant de l'étendue de mesures d'interdiction, les demanderesses font valoir qu'elles ne sauraient être limitées aux actes d'offre de vente et de commercialisation mais qu'elles doivent porter sur l'ensemble des actes visés par l'article L613-3 du Code de la propriété intellectuelle.
S'agissant des frais irrépétibles, les demanderesses font valoir que leur demande est justifiée eu égard au comportement des sociétés Actavis et que le maintien d'une procédure au fond, imposée par l'article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle, n'est pas dépourvu d'objet puisque celle-ci doit confirmer le bien-fondé des mesures provisoires. Elle réitère donc son argumentation sur ses droits et la contrefaçon constituée par les actes tels que définis par l'article L613-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Elles demandent au tribunal de : - valider les mesures provisoires de l'ordonnance du 28 janvier 2011, - donner acte de l'aveu judiciaire des défenderesses selon lequel leurs médicaments génériques contrefont le brevet EP 0443 983 et le CCP 97C0050,
- juger que la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation ou la détention aux fins précitées de tout médicament contenant du Valsartan jusqu'au 13 novembre 2011 constituaient une contrefaçon du CCP N°97C0050,
- condamner les défenderesses à publier la décision du tribunal à partir d'un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil de leur site Internet,
- condamner les défenderesses à payer la somme de 210 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures du 24 avril 2013, les sociétés Actavis font valoir que la procédure au fond est devenue sans objet car les droits de propriété industrielle de la société Novartis ont expiré et aucun acte de contrefaçon n'a été réalisé avant le 13 novembre 2013. Elles ajoutent que les demanderesses ne peuvent demander au tribunal de statuer sur des faits hypothétiques.
Les défenderesses ajoutent qu'il n'existe pas d'aveu judiciaire de leur part et qu'elles ont seulement pris acte que le débat juridique était tranché par l'interprétation que la CJUE avait donné du règlement définissant les conditions d'octroi d'un CCP. Elles considèrent que les autres demandes sont également sans objet et s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, elles
estiment qu'elle est à tout le moins disproportionnée. Elles réclament elles-mêmes la somme de 30 000 € sur le même fondement.
MOTIFS DE LA DECISION
: Le titre de propriété intellectuelle fondant les droits de la société Novartis est expiré et aucun acte de contrefaçon n'a été constaté pendant sa période de validité. Dès lors les mesures d'interdiction prononcées par l'ordonnance du juge des référés du 28 janvier 2011 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu de les valider et de se prononcer sur leur étendue puisqu'elles ne peuvent plus recevoir application. Il n'y a pas lieu non plus de reconnaître l'existence d'un aveu judiciaire dès lors que le litige portait sur une question de droit relative à l'interprétation du règlement communautaire sur le CPP qui a été tranchée par la CJUE dans ses décisions du 9 février 2012 et que les déclarations des parties ne peuvent être retenues à leur encontre que dans la mesure où elles portent sur des points de fait et non sur des points de droit. La mesure de publication n'apparaît pas justifiée alors qu'aucun médicament litigieux n'a été mis sur le marché avant la date d'expiration des droits de la demanderesse. Néanmoins, il ya lieu de constater que l'article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle imposait aux demanderesses d'intenter une action devant le tribunal de grande instance de Paris et qu'une réponse à la question juridique posée n'a été obtenue qu'en février 2012, près d'un an après le début de l'instance. Aussi il sera alloué aux demanderesses la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Constate que les mesures provisoires prononcées par l'ordonnance du 28 janvier 2011 sont devenues sans objet, Dit n'y avoir lieu à les valider et à en préciser l'étendue, Dit n'y avoir lieu à constater l'aveu judiciaire des défenderesses, Rejette la demande de publication de la décision judiciaire, Condamne in solidum les sociétés Actavis group et Actavis France à payer aux sociétés Novartis et Novartis Pharma la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Actavis group et Actavis France aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Laetitia B, selon les règles de l'article 699 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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