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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 novembre 2019, 05-70.052

Mots clés
désistement • pourvoi • rapport • société • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 novembre 2019
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
9 septembre 2004

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP JEAN-PHILIPPE CASTON AVOCAT ASSOCIE AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 914 F-D Pourvoi n° X 05-70.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. J... Q..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2004 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, dans le litige l'opposant à la Société dionysienne d'aménagement et de construction, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe

de la Cour de cassation le 13 mars 2019, la SCP Jean-Philippe Caston, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. Q..., se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 9 septembre 2004 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, au profit de la Société dyonysienne d'aménagement et de construction ;

Que ce désistement

, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à M. Q... du désistement de son pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

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