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Conseil d'État, 7ème Chambre, 13 mai 2024, 492378

Mots clés
pourvoi • société • astreinte • irrecevabilité • restructuration • préjudice • recours • réparation • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
29 janvier 2026
Conseil d'État
13 mai 2024
Cour administrative d'appel de Marseille
29 février 2024
Tribunal administratif de Marseille
7 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    492378
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 7e ch., 13 mai 2024, n° 492378
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 7 décembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:492378.20240513
  • Avocat(s) : LLC & ASSOCIES
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la commune de Boulbon à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des nuisances sonores produites par le fonctionnement de la pompe à chaleur installée dans le cadre des travaux de restructuration de la mairie, d'autre part, d'enjoindre à la commune de justifier de la conformité aux préconisations de l'expert de justice des travaux exécutés pour réduire ces nuisances, de l'exécution des prestations techniques complémentaires et de la programmation horaire des groupes pour garantir leur arrêt en période nocturne, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la commune de Boulbon les dépens correspondant aux frais d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 15 891,05 euros. Par un jugement n° 2104306 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Boulbon à verser à M. A la somme de 500 euros, mis à la charge de cette dernière la somme de 15 891,05 euros au titre des frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une ordonnance n° 24MA00285 du 29 février 2024, enregistrée le 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 février 2024 au greffe de cette cour, par lequel la commune de Boulbon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge des sociétés LLA associés, BE2L et RC Climatisation la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 mars 2024, notifié le même jour, le greffe de la 7ème chambre a invité la commune de Boulbon à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de la commune de Boulbon tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Son pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la commune de Boulbon a été, par lettre du 11 mars 2024, notifiée le même jour, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. La commune de Boulbon n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

---------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Boulbon n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Boulbon. Copie en sera adressée à M. B A, à la société RC Climatisation, à la société Spectra, à la société BE2L, à la société LLA Architectes et à la société Sud Est prévention. Fait à Paris, le 13 mai 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux par délégation : N. Pelat 492378

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