Tribunal judiciaire de Paris, 8 avril 2026, 26/00240
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/00240
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 8 avr. 2026, n° 26/00240
- Identifiant Judilibre :69dfdee0cdc6046d475def73
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 avril 2026
Résumé
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Parties demanderesses
COLIBRI RAPHAEL
défendu(e) par Cabinet MARION LACOME D'ESTALENX AVOCAT
SEYNA
défendu(e) par Cabinet MARION LACOME D'ESTALENX AVOCAT
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La SELARL MARION LACOME D'ESTALENX AVOCAT
Monsieur [R] [Z] [A]
Madame [N] [C] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/00240 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXZY
N° MINUTE :
3/2026
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du mercredi 08 avril 2026
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
La société COLIBRI RAPHAEL
Société Civile dont le siège social est situé [Adresse 1]
La société SEYNA
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par de AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS prise en la personne de la SELARL MARION LACOME D'ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
à
Monsieur [R] [Z] [A]
Madame [N] [C] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparants
dont la juridiction a été saisie par actes introductifs du 30 décembre 2025,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que les demanderesses ont déclaré, oralement à l'audience de ce jour, se désister de leur demande en vue de mettre fin à l'instance; la dette étant soldée
Constate que les défendeurs n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où les demanderesses se désistent ;
Rappelle que l'extinction de l'instance n'emporte pas renonciation à l'action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l'effet de l'extinction de l'instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par les demanderesses, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 08 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Le greffier Le président
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