Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2023, 2300448
Mots clés
requête • statuer • désistement • astreinte • référé • requis • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2300448
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nantes, 24 janv. 2023, n° 2300448
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LEX PUBLICA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
24 janvier 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023 la commune de Trélazé (Maine-et-Loire), représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. A B, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, occupant actuellement sans droit ni titre le site du complexe sportif Bernard Bioteau et plus particulièrement la parcelle cadastrée section AW n° 247 à Trélazé, avec le concours de la force publique en tant que de besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. A B le versement à la commune de Trélazé la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 3°) de condamner M. A B aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier établi le 29 décembre 2022. Par un nouveau mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Trélazé conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle indique que M. B et les occupants de son chef ont quitté les lieux. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 20 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 2 février 2023.Considérant ce qui suit
: 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Trélazé indique que M. B et les occupants de son chef ont quitté les lieux qu'ils occupaient sans droit ni titre. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Trélazé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande présentée par la commune de Trélazé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la demande tendant à ce que les dépens soient également mis à la charge de M. B.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Trélazé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trélazé, à M. A B et à tous les occupants sans droit ni titre situé sur le site du complexe sportif Bernard Bioteau et plus particulièrement la parcelle cadastrée section AW n° 247 à Trélazé. Fait à Nantes, le 24 janvier 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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