Tribunal administratif de Montreuil, 13 septembre 2023, 2306748
Mots clés
requête • sci • maire • réparation • astreinte • condamnation • immeuble • préjudice • principal • requis • ressort • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2306748
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Montreuil, 13 sept. 2023, n° 2306748
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
13 septembre 2023
Résumé
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Parties requérantes
UNION
défendu(e) par YANA Georges du Cabinet YANA AVOCAT
SCI Union
défendu(e) par YANA Georges du Cabinet YANA AVOCAT
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, La société civile immobilière (SCI) Union, représenté par la Selarl Yana Avocat, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre sous astreinte, en application des articles L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au maire de la Courneuve de procéder à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2022 de traitement d'insalubrité en assurant le relogement et l'expulsion des occupants du local situé au sous-sol du pavillon dont elle est propriétaire au 81, rue du Général Schramm à La Courneuve ; 2°) de condamner l'Etat et la commune de la Courneuve à lui verser une somme de 8 200 euros en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de la Courneuve une somme de 1 500 euros à verser à Me Yana en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes du III de l'article L. 521-32 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants ". Et en vertu de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 3. En premier lieu, il n'appartient pas aux juridictions administratives, en l'absence de texte, d'adresser des injonctions à une autorité administrative. Dès lors, et dans la mesure où ni les dispositions précitées de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, ni celles également rappelées ci-dessus de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoient que le juge administratif, saisi de conclusions à fin d'injonction à titre principal présentées par le propriétaire du local insalubre, puisse ordonner à l'Etat ou au maire d'une commune d'assurer le relogement ou l'expulsion des occupants d'un local impropre à son habitation. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont irrecevables. 4. En second lieu, il ressort des termes de la requête et des pièces versées au dossier que la SCI Union n'a pas présenté de demande préalable d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé un refus de concours de la force publique à l'exécution d'un jugement ou d'une mesure d'expulsion, dont l'existence n'est pas même alléguée alors qu'un arrêté de traitement d'insalubrité n'est pas une mesure d'expulsion. Dès lors, à défaut de liaison des conclusions indemnitaires par une réclamation préalable, celles-ci sont irrecevables en application dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation de la requête de la SCI Union sont irrecevables. Cette requête ne peut ainsi qu'être rejetée, y compris, par conséquent, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Union est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Union, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la commune de la Courneuve. Une copie sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la santé et de la prévention. Fait à Montreuil, le 13 septembre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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