Tribunal judiciaire de Bobigny, 11 avril 2025, 24/12312
Mots clés
commandement • sci • contrat • résiliation • signification • astreinte • principal • remise • requérant • requis • résolution • condamnation • restitution • préjudice • preneur
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
11 avril 2025
Tribunal de proximité de MONTREUIL
9 décembre 2024
Tribunal de proximité de MONTREUIL
8 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :24/12312
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 11 avr. 2025, n° 24/12312
- Décision précédente :Tribunal de proximité de MONTREUIL, 8 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :680293717195250be0ae08bc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
11 avril 2025
Tribunal de proximité de MONTREUIL
9 décembre 2024
Tribunal de proximité de MONTREUIL
8 janvier 2024
Résumé
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Partie demanderesse
FONCIERE DI 01 2006
défendu(e) par BENSADON David
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/12312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ODY
Minute : 25/00212
S.C.I. FONCIERE DI 01/ 2006
Représentant : Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [T] [H]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me David BENSADON
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 17 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 Avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE DI 01/ 2006, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 9 juin 2016, la SCI FONCIERE DI 01/2006 a donné à bail à Monsieur [T] [H] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2006 a fait signifier par acte d'huissier en date du 8 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 2.108,12 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif au mois de décembre 2023, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2006 a fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, déclarer acquises au profit du requérant les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et charges, en conséquence, résilier le bail,
à titre subsidiaire, résilier le bail,
ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision a intervenir,
autoriser la SCI FONCIERE DI 01/2006 à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 430,82 euros
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner à lui payer les sommes suivantes :
·7.172,45 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2024,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,
· une indemnité d'occupation d'un montant de 549,62 euros charges comprises à compter du 8 mars 2024 soit deux mois après le commandement de payer du 8 janvier 2024 et ce jusqu'à la remise des clés lors d'un état des lieux et après libération complète et remise des lieux dans l'état prévu au bail équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
·2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025.
A cette audience, la SCI FONCIERE DI 01/2006, régulièrement représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et actualise la dette locative à la somme de 8.489,86 euros, échéance du mois de janvier 2025 comprise, selon le décompte en date du 10 février 2025.
Monsieur [T] [H] régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 9 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 11 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI FONCIERE DI 01/2006 justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 9 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Le contrat de bail prévoit que cette clause prendra effet deux mois après un commandement de payer resté sans effets. En l'espèce, le bail conclu le 9 juin 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 janvier 2024, pour la somme en principal de 2.108,12 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 8 mars 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 9 juin 2016 à compter du 9 mars 2024. Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif . Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années". Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Monsieur [T] [H], non comparant, n'a pas expliqué les causes de sa dette. Dans ces conditions et au regard du montant élevé de la dette, il ne sera pas fait application de l'article précité. Monsieur [T] [H] étant sans droit ni titre depuis le 9 mars 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [T] [H] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la SCI FONCIERE DI 01/2006 produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [H] lui doit la somme de 8.489,86 euros, échéance du mois de janvier 2025 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés en date du 10 février 2025 et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Il convient cependant de déduire 463,50 euros de frais. De plus, il convient également de déduire 430,82 euros versé au titre du dépôt de garantie. Monsieur [T] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 7.595,44 euros. Monsieur [T] [H] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 10 février 2025, jusqu'à la date de libération effective des lieux. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [T] [H] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juin 2016 entre la SCI FONCIERE DI 01/2006 et Monsieur [T] [H] concernant l'appartement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 9 mars 2024 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; ORDONNE, à défaut pour Monsieur [T] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2006 la somme de 7.595,44 euros (décompte incluant la mensualité de janvier 2025), correspondant à l'arriéré de loyers en date du 10 février 2025, charges et indemnités d'occupation, déduction faite du dépôt de garantie ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au mois une année entière ; CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2006 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 10 février 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte, DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ODY DÉCISION EN DATE DU : 11 Avril 2025 AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE DI 01/ 2006 Représentant : Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS C/ Monsieur [T] [H] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciairesCommentaires sur cette affaire
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