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Cour d'appel de Nouméa, 6 juillet 2026, 25/00024

Mots clés
société • redressement • siège • solde • rapport • règlement • qualités • réduction • remise • report • requête • saisine • terme • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nouméa
6 juillet 2026
Tribunal mixte de commerce de Nouméa
11 avril 2025
Tribunal mixte de commerce de Gard
18 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00024
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nouméa, 6 juill. 2026, n° 25/00024
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Gard, 18 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :6a4cb99193c619cd1f77439b
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
S.A.R.L. PROTECTION NC
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° de minute : 34/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt

du 06 Juillet 2026 Chambre commerciale N° RG 25/00024 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VW5 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2024/00420) Saisine de la cour : 30 Avril 2025 APPELANT S.E.L.A.R.L. [H] [T] [Q], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PROTECTION NC, désignée suivant jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa en date du 11 Avril 2025, Siège social : [Adresse 1] INTIMÉS S.A.R.L. PROTECTION NC, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [V], Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA S.C.P. CBF ASSOCIES, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société PROTECTION NC, Siège social : [Adresse 3] LE MINISTERE PUBLIC 06/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire -ME CALMET Expéditions - ME [Q] - CA et TMC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** FAITS, PROCEDURE,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL PROTECTION NC a pour objet social le gardiennage, la protection rapprochée, et la réalisation d'enquêtes privées. Elle est a été immatriculée le 19 février 2014. Elle emploie 136 personnes. Par déclaration déposée au greffe de 11 avril 2024, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire. Par jugement du 18 avril 2024, le Tribunal Mixte de Commerce a ouvert une procédure de sauvegarde, désigné [F] [E] en qualité de juge commissaire titulaire, [M] [Y] en qualité de juge commissaire suppléant, la S.E.L.A.R.L. [C] [Q] en qualité de mandataire judiciaire, la SCP CBF ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire et a autorisé la poursuite de l'activité pendant une période d'observation de 6 mois. Par jugement du 12 septembre 2024, la période d'observation a été prolongée pour une nouvelle durée de six mois, à compter du 18 octobre 2024. La S.A.R.L. PROTECTION.NC a déposé un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise, lequel a été soumis pour avis aux créanciers. La S.E.L.A.R.L. [C] [Q] s'est opposée à l'homologation de ce plan. Le 11 avril 2025, le tribunal mixte de commerce a rendu la décision dont la teneur suit: -ARRÊTE un plan de sauvegarde de la S.A.R.L. PROTECTION.NC organisant la continuation de l'entreprise, -DONNE acte des délais et remise acceptés par les créanciers, -DIT que le passif définitivement admis devra être apuré au moyen de : *règlement par le commissaire à l'exécution du plan de la créance non déclarée par la BCI en un décaissement de la somme de 1.500.000 F.CFP dès l'arrêté du plan, en application de l'ordonnance du juge commissaire du 06février 2025, *64 mensualités : 59 premières mensualités, d'un montant chacune de 1.219.668 F.CPF, 1 mensualité suivante de 1.219.708 F.CPF, 3 mensualités suivantes d'un montant chacune de 1.222.597 F.CPF et 1 dernière mensualité du solde qui restera dû à son échéance, d'un montant de 969.083 F.CFP, -DIT que ces mensualités sont payables entre les mains du commissaire à l'exécution du plan avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 mai 2025, -CONSTATE qu'outre les mensualités prévues au plan, le débiteur/la débitrice a pris l'engagement de ne pas distribuer de dividendes à ses associés pendant toute la durée du plan, -DIT que le débiteur/débitrice est tenu d'exécuter les engagements du plan de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article L 626-10 du code de commerce, -DIT qu'outre les mensualités prévues au plan, le débiteur/la débitrice devra payer les émoluments du commissaire à l'exécution du plan, ainsi que, le cas échéant, les intérêts des prêts qui y auraient été intégrés, -FIXE la durée du plan à 5 ans et 4 mois. -RAPPELLE qu'en vertu des dispositions combinées des articles L 626-13 et L 631-19 du code de commerce et L 131-73 du code monétaire et financier, l'arrêt du plan emporte de plein droit la levée de toutes les interdictions d'émettre des chèques ; -NOMME pour la durée du plan la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec pour mission, outre celle prévue par la loi, de recevoir les échéances et d'assurer la répartition aux différents créanciers, -DIT que le juge-commissaire titulaire et le juge-commissaire suppléant demeureront en fonction jusqu'à la reddition des comptes du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été nommé un, -ORDONNE la régularisation à la diligence du Greffe des avis, mentions et publicités prévus à l'article 220 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, -ORDONNE l'emploi les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La S.E.L.A.R.L. [C] [Q] a fait appel de cette décision par requête du 30 avril 2025 et demande à la cour de : -débouter la société PROTECTION NC de ses prétentions ; -réformer le jugement du 11 avril 2025 en ce qu'il a homologué le plan de sauvegarde de la société ; -rejeter le plan de sauvegarde et inviter la société PROTECTION NC à améliorer sensiblement le sort de ses créanciers en présentant un plan plus court et en versant une échéance exceptionnelle substantielle en début de plan ; -dire que les frais dépens seront à la charge de la société PROTECTION NC. Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants : Le passif déclaré est actuellement en cours de vérification s'élève à la somme de 79'377'031 Fr. CFP. Le plan ne respecte pas les équilibres financiers en présence et plus particulièrement les intérêts des créanciers. Il est manifeste que les modalités de règlement du passif sont beaucoup trop longues eu égard aux capacités financières de la société. Selon la situation comptable au 30 septembre 2024, la société PROTECTION NC a réalisé un chiffre d'affaires de 321'016'392 Fr. CFP. Le chiffre d'affaires du dernier trimestre de 2024 s'élève à 147'804'913 Fr. CFP. La société a réalisé plus de 90 % de son chiffre d'affaires de l'année 2023 sur la période allant du 1er avril 2024 au 30 décembre 2024. Elle est susceptible de clôturer son exercice au 31 mars 2025 avec un chiffre d'affaires de 642 millions de francs CFP avec un résultat net après impôt de 72'380'000 Fr. CFP. Selon le prévisionnel de trésorerie, elle bénéficiera d'un excédent de trésorerie de plus de 75 millions à compter de février 2025. En janvier 2025, elle disposait sur ses comptes de plus de 81 millions de francs CFP. Au 3 avril 2025, elle attendait des encaissements portant sa trésorerie à plus de 92 millions de francs CFP, ce qui est particulièrement confortable. La mobilisation de la trésorerie à hauteur de 20 % permettrait de régler 26 % du passif et de réduire la durée du plan à quatre ans. Il importe peu que 85 % des créanciers ait approuvé le plan. Contrairement à ce qu'indique l'administrateur, aucun élément de démontre une dégradation objective durable de la trésorerie. L'accroissement de la concurrence n'est pas démontré. La perte de gros clients, notamment la SLN, n'est pas un fait nouveau. Aucune baisse de chiffre d'affaires significative n'est à prévoir. Le versement d'une échéance substantielle en début de plan ne mettrait pas l'entreprise en péril. La société ne supporte aucun investissement structurel lourd compte tenu de son activité et n'a pas besoin de financement à long terme. L'absence de distribution de dividendes aux actionnaires ne constitue pas un effort particulier puisque les résultats bénéficiaires seront affectés en report à nouveau et la société pourra procéder à des distributions massives à la fin du plan. La SARL PROTECTION NC demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures du 23 janvier 2026, de : -débouter de mandataire judiciaire de son appel ; -confirmer le jugement du 11 avril 2025 en toutes ses dispositions ; -subsidiairement, invité la société PROTECTION NC a présenté un nouveau plan de sauvegarde ; -en tout état de cause condamner l'appelante aux dépens et au paiement de la somme de 500'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants : Le dernier état des créances du 22 juillet 2025 fait apparaître un passif de 79'173'153 Fr. CFP. Des créances sont en cours de contestation à hauteur de 12'392'962 Fr.CFP. La concurrence est rude notamment depuis les événements de mai 2024. Deux nouveaux opérateurs pratiquent des tarifs agressifs pour capter des clients. Une baisse du chiffre d'affaires est à prévoir. Elle a perdu plusieurs gros clients. Depuis juillet 2025, elle peine à dépasser les 30 millions de F.CFP de chiffre d'affaires mensuelles. Si le premier rapport de l'administrateur judiciaire faisait référence à un prévisionnel de chiffre d'affaires annuelles de 429,6 millions de francs CFP par an, cet objectif n'est plus atteignable aujourd'hui. Compte tenu du contexte actuel, la prudence est de mise. La société doit assumer le paiement de nombreuses charges d'exploitation empêchant de mobiliser une somme supérieure à ce qui a été arrêté en première instance pour apurer le passif. En cas d'issue favorable des contestations de créances, la durée du plan serait réduite de 10 mois. L'administrateur judiciaire demande à la cour de débouter la SARL SELARL [U] [Q] de son appel, de confirmer le jugement du 11 avril 1025, et subsidiairement, d'inviter la SARL PROTECTION NC a présenter un nouveau plan. Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants : L'extrapolation d'un solde de trésorerie isolée de 92 millions de francs au 8 avril 2025 n'est pas pertinente pour juger de la capacité de la société à apurer son plan que ce qui était initialement prévu. Un décaissement de 36 millions de francs n'a pas été pris en compte. La concurrence est accrue dans le secteur de la sécurité. Une trésorerie de sécurité doit être restaurée à hauteur de 75 millions de francs c'est-à-dire deux mois de chiffre d'affaires afin de pallier d'éventuels aléas ou retard de règlements dans un climat économique incertain face à de nouveaux concurrents agressifs au niveau des prix. L'entreprise a perdu différents contrats dont celui de la SLN qui représentait 36 % des revenus de l'exercice 2024. Les effets « levier» de la crise de mai 2024 sont pour partie passés. La situation doit être appréhendée avec prudence et une réduction de la durée du plan est économiquement risquée. Le débiteur s'est engagé à raccourcir son plan si son passif était revu à la baisse. La société s'est engagée à ne pas distribuer de dividendes à ses associés pendant toute la durée du plan.

MOTIFS

Le principe de l'adoption d'un plan de redressement n'est pas contesté ; seules certaines de ses modalités, et notamment sa durée, font débat. Il convient de souligner que 80 % des créanciers ont donné un avis favorable au plan et seulement 14 % un avis défavorable et que l'administrateur et le ministère public se sont prononcés en faveur du plan tant en première instance qu'en appel. En outre, société s'est engagée à ne pas distribuer de dividendes à ses associés pendant toute la durée du plan. La société a perdu plusieurs gros clients, comme la SLN qui représentait plus d'un tiers de son chiffre d'affaires. La concurrence s'est étoffée depuis les événements de mai 2024 en raison d'un besoin accru de sécurité et de nouveaux concurrents pratiquent des tarifs agressifs. Une baisse du chiffre d'affaires n'est donc pas à écarter. Selon l'administrateur, le solde de trésorerie n'est pas aussi important que l'indique le représentant des créanciers notamment dans la mesure où un décaissement de 36 millions de francs n'a pas été pris en compte et il est pertinent de restaurer la trésorerie de sécurité. La situation économique reste actuellement instable sur le territoire de la nouvelle calédonie, ce qui incite à la prudence et un décaissement de 20 % de la trésorerie en début de plan serait de nature à mettre le redressement de l'entreprise en péril. Le plan proposé apparaît équilibré et respecte les intérêts des différentes parties en présence, étant précisé que le fait de régler les créanciers en totalité sur la durée assez restreinte prévue par le plan n'est pas déraisonnable. Par ailleurs, le dernier état du passif de 79'173'153 Fr. CFP mais des créances sont en cours de contestation à hauteur de 12'392'962 Fr.CFP et, en cas d'issue favorable pour le débiteur, la durée du plan pourrait être de fait réduit de plusieurs mois. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 11 avril 2025 en toutes ses dispositions. Condamne la SELARL [U] [Q] aux dépens d'appel. Le greffier Le président.

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