Tribunal judiciaire de Tours, 8 juin 2026, 26/00917
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :26/00917
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Tours, 8 juin 2026, n° 26/00917
- Identifiant Judilibre :6a51375293c619cd1fb16c77
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Résumé
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Partie demanderesse
TOURAINE LOGEMENT E.S.H.
défendu(e) par Cabinet ABED BENDJADOR
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00370
JUGEMENT
DU 08 Juin 2026
N° RC 26/00917
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT
ET :
[Y] [N]
[X] [N]
Débats à l'audience du 26 Mars 2026
le
copie et grosse :
à Me BENDJADOR
copie :
à M Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 08 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 08 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ D'une Part ; ET : Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant Madame [X] [N], demeurant [Adresse 3] non comparante D'autre Part ; EXPOSE DES MOTIFS Par contrat sous seing privé signé électroniquement le 19 juin 2023 à effet du 27 juin 2023, la SA TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à Mme [X] [N] et M. [I] [N] , engagés solidairement en vertu de l'article 8-1 du contrat, un bien immobilier à usage d'habitation situé à [Adresse 4], [Adresse 5], pour un loyer mensuel principal de 475,53 euros outre 80.84 euros de provisions sur charges, payables à terme échu avant le 8 du mois. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA TOURAINE LOGEMENT a : - fait signifier à Mme [X] [N] et M. [I] [N], le 24 avril 2025, un commandement de payer la somme de 451,09 euros, visant la clause résolutoire prévue au bail, - saisi la CAF le 24 avril 2025 de la situation. Arguant du défaut de paiement de la dette dans le délai visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 2 décembre 2025, pour voir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de Mme [X] [N] et M. [I] [N] devenus occupants sans droit ni titre avec tous moyens de droit ; - et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 451,09 euros au titre des loyers impayés à la date du commandement à parfaire des loyers échus à raison de 506,75 euros par mois du 24 avril 2025 jusqu'à la date de la résiliation et d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer habituel et des charges justifiées jusqu'à libération des lieux, outre une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement. A l'audience du 26 mars 2026, la SA TOURAINE LOGEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à 2.667,38 euros. Il s'oppose à tout délai suspensif dans la mesure où les impayés persistent depuis plusieurs mois et où un plan d'apurement précédemment conclu n'a pas été respecté. Mme [X] [N] et M. [I] [N], cités par dépôt en étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire. Le diagnostic social et financier reçu fait un état d'un revenu global de 1.700 euros mensuel pour le couple qui n'a pas d'enfant à charge et de 933 euros de charges comprenant les charges du logement. Le reste à vivre est de 767 euros mensuels. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. 1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT justifie avoir signalé la situation à la CAF et avoir dénoncé l'assignation au représentant de l'État conformément aux dispositions précitées. L'action est donc recevable. 2) Sur le fond - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, prévoit, dans sa version applicable au litige, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; Selon l'article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet" En l'espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT produit : - le bail conclu le 19 juin 2023 contenant une clause résolutoire à défaut de paiement deux mois après un commandement de payer infructueux. - le chemin de preuve de la signature électronique, - le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 24 avril 2025, pour la somme en principal de 451,09 euros. - une décompte de créance actualisé au 23 mars 2026. Il ressort du décompte de créance que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, seule la somme de 424,13 euros ayant été versée par les locataires dans cette période. Mme [X] [N] et M. [I] [N] en ne comparaissant pas se privent de la possibilité de rapporter la preuve d'autres paiements, alors que cette charge leur incombe en application de l'article 1353 du Code civil. Il sera donc constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 25 juin 2025. Les prélèvements des mois de février et mars 2026 ont été rejetés. Le loyer chargé est de 572,31 euros dont se déduit 94 euros d'APL. Seul un versement de 180 euros a été fait le 28 février 2026. Les conditions prévues par la loi pour accorder des délais suspensifs ne sont en conséquence pas remplies. L'expulsion de Mme [X] [N] et M. [I] [N] , devenus occupants sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 6] , sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation Le paiement des loyers et des charges échus constitue l'obligation principale d'un locataire à l'égard de son bailleur en vertu de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. En outre, depuis la résiliation du bail, Mme [X] [N] et M. [I] [N] qui se maintiennent dans les lieux et causent ainsi un préjudice au bailleur, sont redevables d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et des charges justifiées. En l'espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT revendique une créance de 2.667,38 euros, échéance de février 2026 inclus. Mme [X] [N] et M. [I] [N] , n'apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. En application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce la créance n'appelle pas d'observations. Mme [X] [N] et M. [I] [N] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.667,38 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échéance de février 2026 comprise outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges justifiées qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. 3) Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [X] [N] et M. [I] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement et de sa notification. Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l'équité, la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, prévue au bail conclu le 19 juin 2023 concernant le bien immobilier à usage d'habitation situé à [Adresse 6], sont réunies à la date du 25 juin 2025 ; CONSTATE que Mme [X] [N] et M. [I] [N] sont occupants sans droit ni titre du dit bien immobilier à usage d'habitation ; ORDONNE en conséquence à Mme [X] [N] et M. [I] [N] de quitter les lieux loués et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Mme [X] [N] et M. [I] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA TOURAINE LOGEMENT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; CONDAMNE solidairement Mme [X] [N] et M. [I] [N] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT la somme de 2.667,38 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 28 février 2026. CONDAMNE in solidum Mme [X] [N] et M. [I] [N] , à compter du 1er mars 2026 à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer augmenté des charges justifiées, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE in solidum Mme [X] [N] et M. [I] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement Et de sa notification, de l'assignation et de sa notification au Préfet; DÉBOUTE la SA TOURAINE LOGEMENT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; DIT qu'à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière La greffière, Le juge des contentieux de la protection.Commentaires sur cette affaire
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