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Tribunal judiciaire de Paris, 3 septembre 2026, 26/00302

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • immobilier • syndicat • société • syndic

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [C] [W] Copie conforme délivrée le : à :Me Estelle CHEVALIER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 26/00302 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB454 N° MINUTE : 7/26 JUGEMENT rendu le jeudi 03 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE S.A.R.L. DEFFORGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2480 COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière Décision du 03 septembre 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00302 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB454 EXPOSÉ DU LITIGE Mme. [W] est copropriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] dont le syndic actuel est la société Defforge Immobilier. Par requête reçue au greffe le 18 mai 2026, Mme. [W] a sollicité la convocation de la société Defforge Immobilier aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 795,51 euros qu'elle estime avoir été indûment encaissée au titre des charges de copropriété exigibles en 2011, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts. A l'audience du 11juin 2026 Mme. [W] a fait valoir au soutien de ses demandes que les charges de l'année 2011 avaient été acquittées à deux reprises, tant par le notaire chargé de la succession de son mari que par elle-même, et qu'il lui était à ce jour réclamé un solde de charges injustifié. La société Defforge Immobilier a pour sa part fait valoir que la demande devait être dirigée, non contre le syndic, mais contre le syndicat des copropriétaires.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En l'espèce Mme. [W] sollicite la rectification de son compte de copropriété, estimant qu'une somme de 795,51 euros lui est imputée à tort. Il résulte de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 que l'exécution des décisions du syndicat des copropriétaires est confiée à un syndic, lequel conformément à l'article 18 est chargé d'administrer l'immeuble, de représenter le syndicat et d'assurer la gestion comptable et financière. A ce titre, il n'est détenteur à titre personnel d'aucune des sommes revenant au syndicat des copropriétaires et n'est pas tenu des dettes du syndicat, se bornant à représenter ledit syndicat. Mme. [W] ne peut donc diriger sa demande de remboursement contre la société Defforge Immobilier, syndic de l'immeuble, mais seulement contre le syndicat des copropriétaires réprésenté par la société Defforge Immobilier. Il convient par conséquent de constater que sa demande est mal dirigée et il convient de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir. AR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute

Mme. [W] de ses demandes dirigées contre la société Defforge Immobilier, Laisse les dépens éventuels à sa charge. Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 03 Septembre 2026 La Greffière La Présidente

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