Tribunal judiciaire de Grasse, 15 septembre 2026, 26/00928
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • résiliation • prêt • règlement • ressort • forclusion • succession • préjudice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :26/00928
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Grasse, 15 sept. 2026, n° 26/00928
- Identifiant Judilibre :6ab440b3c27382d09925bfaf
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Résumé
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Partie demanderesse
FRANFINANCE
défendu(e) par LAMBERT Pierre-Jean
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société FRANFINANCE,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [J] [Z],
venant aux droits de sa défunte mère, feue [X] [I] [M]
JUGEMENT DU 15 Septembre 2026
DECISION
N° 26123
N° RG 26/00928 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVOI
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z],
venant aux droits de sa défunte mère, feue [X] [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me [N]
à M. [Z]
le
Grosse délivrée
à Me [N]
le
À l'audience publique du 07 Juillet 2026, après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Septembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 septembre 2021, Madame [X] [M] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT, devenue FRANFINANCE, un contrat de crédit renouvelable autorisant un découvert maximum d'un montant de 7.500 euros.
Madame [X] [M] est décédée le [Date décès 1] 2024.
Par exploit en date du 21 janvier 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [J] [Z], venant aux droits de Madame [X] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir constater la résiliation du contrat de prêt, le cas échéant la prononcer, et de le voir condamner au paiement de la somme de 8.388,90 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 12 juillet 2024, ainsi qu'à la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens.
A l'audience du 7 juillet 2026, la société FRANFINANCE est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur [J] [Z], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Sur la recevabilité Aux termes de l'acte de notoriété que s'est procuré la demanderesse, Monsieur [J] [Z] est bien l'héritier de Madame [X] [M]. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l'historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées. La société FRANFINANCE sera donc déclarée recevable en son action. Sur la résiliation Le contrat signé entre les parties prévoit, dans les conditions générales, qu'en cas de décès de l'emprunteur, le prêteur pourra se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat en raison du caractère strictement personnel du contrat de crédit. Aucune pièce versée aux débats ne permet de connaitre la date à laquelle la société FRANFINANCE a procédé à la résiliation du contrat. Il sera ainsi considéré que l'attestation de créancier adressée au notaire chargé de la succession en date du 22 janvier 2025, dans laquelle est mentionné pour la première fois le solde restant dû du prêt, constitue la date de la résiliation du contrat. Sur la créance Par application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Il résulte du décompte produit par la société FRANFINANCE les éléments suivants : capital restant dû : 7.038,05 euros échéances impayées : 729,45 euros indemnité conventionnelle : 621,40 euros L'indemnité légale sera ramenée à 8 % du capital restant dû conformément aux dispositions contractuelles, et donc à la somme de 563,04 euros. Monsieur [J] [Z] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.330,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 7.767,50 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 563,04 euros à compter du 22 janvier 2025 et jusqu'à parfait règlement. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [Z] sera par ailleurs condamné à payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société FRANFINANCE recevable en ses demandes. CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.330,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 7.767,50 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 563,04 euros à compter du 22 janvier 2025 et jusqu'à parfait règlement. CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la société FRANFINANCE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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