Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 23 avril 2007, 06NT01356
Mots clés
contrat • requérant • requête • société • transaction • remboursement • condamnation • prud'hommes • préavis • compensation • préjudice • rapport • recevabilité • réduction • règlement
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
23 avril 2007
Tribunal administratif de Caen
16 mai 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :06NT01356
- Type de recours : Autres
- Rapporteur public :M. HERVOUET
- Référence abrégée : CAA Nantes, 1ère ch., 23 avr. 2007, 06NT01356
- Rapporteur : M. Luc MARTIN
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 16 mai 2006
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000017997032
- Président : M. GRANGE
- Avocat(s) : GILLET
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
23 avril 2007
Tribunal administratif de Caen
16 mai 2006
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GILLET Sonia
Partie intimée
Etat
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Gillet, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-751 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée et, subsidiairement, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 10 000 euros ; ... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;Sur la
recevabilité des conclusions de la requête relatives à l'année d'imposition 1998 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision administrative à l'origine du litige dont a été saisi le Tribunal administratif de Caen et sur lequel celui-ci s'est prononcé portait sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête visant l'imposition établie au titre de l'année 1998 sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. et Mme X de ce qu'une même somme représentative d'un rappel de primes aurait été imposée deux fois entre leurs mains, une fois au titre de l'année 1998 et une seconde fois au titre de l'année 1999 ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1999 : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22 de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U ( ) ; Considérant que M. X a présenté sa démission de son poste de président-directeur général de la SA Laurenty à la suite de la prise de contrôle de cette société par la société holding James Neill ; que, le 18 décembre 1990, il a été nommé directeur général adjoint de la SA Laurenty, chargé des fonctions de directeur commercial ; que cette SA, absorbée par l'une des filiales de la société holding James Neill, est devenue la SA Spear et Jackson ; que M. X, en conflit avec le nouveau président-directeur général, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 29 octobre 1991 et d'un licenciement pour fautes graves le 14 novembre suivant ; qu'il a obtenu, par un jugement du Conseil des prud'hommes de Melun prononcé le 16 décembre 1997, la condamnation de la SA Spear et Jackson à lui verser des primes restant dues au titre de la période du 1er janvier 1990 au 14 novembre 1991 pour un montant de 319 000 F ; qu'il a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris le 28 janvier 1998 en demandant la condamnation de la SA Spear et Jackson à lui verser une indemnité globale de 2 357 464 F se décomposant en indemnité de préavis, congés y afférents, indemnité contractuelle de licenciement, solde de primes, rappel de congés payés, remboursement de frais, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommage et intérêt pour perte du bénéfice d'une option d'achat d'actions et frais d'instance ; que, sans attendre la décision de la Cour d'appel, il a conclu, le 28 juillet 1999, une transaction avec la société Spear et Jackson en exécution de laquelle il a perçu, en règlement forfaitaire et définitif de tous préjudices ou débours qu'il aurait subis suite à la rupture de son contrat de travail, une indemnité de 1 500 000 F ; que l'administration a estimé que cette indemnité était imposable à hauteur de 384 041 F au titre de l'année 1999 ; que le présent litige porte sur le bien-fondé de cette imposition ; Considérant qu'il est constant que l'indemnité dont il s'agit a été versée, postérieurement au 1er janvier 1999, à l'occasion de la rupture du contrat de travail de M. X ; qu'elle entre, dès lors, dans le champ des dispositions précitées du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions que toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture du contrat de travail est imposable, sauf si elle correspond à l'une des indemnités limitativement énumérées qui, par exception, sont exonérées ; que M. X ne saurait, par suite, utilement soutenir, pour démontrer que l'indemnité litigieuse est intégralement non imposable, en s'appuyant sur la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur desdites dispositions, que cette indemnité serait exclusivement composée de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice qu'il a subi, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ; Considérant que la transaction conclue entre M. X et la SA Spear et Jackson stipule en son article 3 que le requérant reconnaît et confirme ici qu'il est ainsi rempli de tous ses droits résultant tant de son activité au sein de SetJ France, que de la rupture de son contrat de travail et de son licenciement, leurs motifs et leurs circonstances, et qu'il n'a de ce fait plus aucune réclamation à formuler à l'encontre de SetJ France à cet égard, que ce soit à titre de salaires, primes, frais, dépenses ou dommages et intérêts quelconques. M. X déclare également n'avoir plus aucune réclamation à faire valoir à l'encontre de SetJ France en ce qui concerne la perte d'un éventuel bénéfice sur l'option d'achat d'actions dont il bénéficiait et qu'il réclamait dans son appel devant la Cour d'appel de Paris ; que le montant de l'indemnité transactionnelle représentant 64 % de la somme que M. X réclamait dans son appel devant la Cour d'appel de Paris, l'administration a estimé que cette indemnité était composée, dans la proportion de 64 %, de l'ensemble des chefs d'indemnisation revendiqués par le requérant devant la Cour d'appel ; qu'ayant ainsi ventilé ladite indemnité entre ces différents chefs, elle a regardé comme imposables les fractions de l'indemnité correspondant aux indemnités de préavis, de congés y afférents, de soldes de primes et de rappels de congés payés ; qu'en revanche, elle a admis de ne pas imposer les sommes correspondant à l'indemnité contractuelle de licenciement, au remboursement de frais, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts résultant de la perte du bénéfice d'une option d'achat d'actions et aux frais d'instance ; que si M. X conteste la validité de cette méthode d'évaluation, il ne résulte pas de l'instruction que la transaction qu'il a conclue avec la SA Spear et Jackson aurait conduit à ne retenir que certains chefs d'indemnisation invoqués dans son appel et à en écarter d'autres ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à appliquer le taux de 64 % à l'ensemble des indemnités demandées et chiffrées par le requérant dans son appel ; que les moyens tirés par M. X, d'une part, de ce que son contrat de travail ne prévoyait pas le versement de congés sur primes et, d'autre part, de ce que l'administration ne pouvait réduire à une proportion de 64 % le remboursement de ses frais et la compensation de la perte du bénéfice d'une option d'achat d'actions dont il s'était prévalu devant la Cour d'appel doivent ainsi être écartés ; que s'il soutient que l'administration a estimé à tort que l'indemnité transactionnelle était constituée pour partie de primes, alors qu'elle avait déjà imposé ces primes au titre de l'année 1998, il résulte de l'instruction que l'intéressé avait tenu compte, dans le chiffrage de ses prétentions devant la Cour d'appel, du rappel de primes qu'il avait perçu en 1998 ; que le moyen tiré de la double imposition d'un même montant de primes doit, par suite, être écarté ; que, de même, le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration, en regardant l'indemnité transactionnelle comme composée pour partie d'une somme représentative de congés payés, n'aurait pas respecté le jugement du conseil de prud'hommes, doit être écarté dès lors que, comme il a été dit, elle s'est fondée pour ventiler l'indemnité transactionnelle entre les différents chefs d'indemnisation, non sur le jugement prud'homal mais sur les prétentions exprimées par M. X dans son appel contre ce jugement et visées par la transaction ; que si le requérant soutient qu'il a dû exposer des frais de procédure, qu'il évalue à 680 000 F, à raison des nombreux litiges qui l'ont opposé à son ancien employeur avant la conclusion de l'accord transactionnel, il ne justifie pas de la réalité de ces frais ; que, dès lors, l'administration a pu refuser de les prendre en compte en tant que frais réels ; que si M. X soutient que l'administration ne pouvait imposer une fraction de l'indemnité litigieuse sans méconnaître les dispositions précitées du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dès lors que cette indemnité de 1 500 000 F est d'un montant inférieur au double de la rémunération brute qu'il a perçue au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration a exonéré en totalité la fraction de l'indemnité qu'elle a regardée comme correspondant à l'indemnité de licenciement, exonérée en application desdites dispositions ; que le moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la documentation administrative 5F-1131, n° 7, du 10 février 1999, en tant qu'elle donne une définition des dommages-intérêts, dès lors qu'elle ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 16 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT01356 2 1Commentaires sur cette affaire
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