Tribunal administratif de Dijon, 3 novembre 2022, 2200716
Mots clés
société • statuer • maire • requête • condamnation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2200716
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Dijon, 3 nov. 2022, n° 2200716
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
3 novembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
ATELIERS VILLES ET PAYSAGES
défendu(e) par CALVET-BARIDON Cécile
Partie défenderesse
COMMUNE DE MACON
défendu(e) par Cabinet CSE EY AVOCATS CSE ERNST AND YOUNG SOCIETE D'AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mars et 27 juin 2022, la société Atelier villes et paysages, représentée par Me Calvet-Baridon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°4763, d'un montant de 23 566,46 euros, émis à son encontre le 31 décembre 2021 par le maire de la commune de Mâcon ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme procédant de ce titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 12 septembre 2022, la commune de Mâcon, représentée par le cabinet Ernst and Young société d'avocats, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'analyse du " certificat administratif " du 7 juin 2022, du bordereau n° 839 du 10 juin 2022 et du " bordereau de situation " du 30 juin 2022 que, le 13 juin 2022, le maire de Mâcon a retiré le titre exécutoire n°4763, d'un montant de 23 566,46 euros, émis à l'encontre la société Atelier villes et paysages le 31 décembre 2021. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme procédant de ce titre sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mâcon une somme de 900 euros à verser à la société Atelier villes et paysages au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Atelier villes et paysages. Article 2 : La commune de Mâcon versera à la société Atelier villes et paysages une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier villes et paysages et à la commune de Mâcon. Fait à Dijon le 3 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...