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Cour d'appel de Douai, 4 avril 2024, 23/04555

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • société • rôle • condamnation • remboursement • statuer • règlement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
4 avril 2024
Tribunal de commerce de Lille
20 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/04555
  • Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 4 avr. 2024, n° 23/04555
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 20 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6610e5e374ef9f00086f64b8
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ORDONNANCE DU 04/04/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 23/04555 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEN5 Jugement n° 2022022441 rendu le 20 Septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Metropole DEMANDERESSE à l'incident Société AB Inbev France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Juliette Duquenne, avocat constitué, substitué par Me Albane Bernet, avocat au barreau de Lille DEFENDEUR à l'incident Monsieur [C] [W] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Patrick Tabet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Aude Bubbe GREFFIER : Valérie Roelofs DÉBATS : à l'audience du 7 février 2024 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 *** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole : - a jugé irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [C] [W] - s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à la société AB Inbev France - a déclaré valide l'engagement de cautionnement de M. [W] envers la société AB Inbev France - a condamné M. [W] à payer à la société AB Inbev France les sommes de : - 42 287,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 24 août 2022 et ce avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement, - 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - a débouté la société AB Inbev France de ses demandes en paiement des sommes de : - 23 492,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour non-respect de l'engagement d'exclusivité - 912,96 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2022 - a débouté M. [W] du surplus de ses demandes - a condamné M. [W] aux dépens - a rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par courrier officiel du 26 septembre 2023, le conseil de la société AB Inbev France a demandé au conseil de M. [W] de lui adresser la somme de 47 425,77 euros, joignant le décompte des sommes reprises par le jugement. Par déclaration au greffe du 12 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, en l'ensemble de ses dispositions. La société AB Inbev France a constitué avocat. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, la société AB Inbev France demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 23/04555, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [W] à lui verser les sommes de : - 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux dépens. Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, elle rappelle que M. [W] a été débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire par ordonnance du 18 décembre 2023. Elle affirme qu'il n'établit pas que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu'il dispose de ressources mensuelles de 6 000 euros brut, que son épouse perçoit un salaire brut mensuel de 1 886 euros outre des allocations mensuelles de 120 à 714 euros et qu'ils ont déclaré un revenu fiscal de 31 541 euros en 2022. Elle fait valoir que M. [W] aurait pu proposer d'apurer sa dette sur plusieurs années. Elle indique que l'objet des crédits invoqués par M. [W] n'est pas déterminé et que le train de vie du couple reste élevé. Elle en conclut que M. [W] a la capacité d'exécuter le jugement. Sur la résistance abusive, visant l'article 1240 du code civil, elle expose que M. [W] s'est abstenu de tout paiement malgré la mise en demeure, le jugement de condamnation et l'ordonnance du premier président le déboutant de sa demande de suspension de l'exécution provisoire. En s'abstenant de tout versement malgré ses revenus mensuels, elle estime que M. [W] fait preuve de mauvaise foi. Par note, autorisée, en délibéré, reçue le 13 février 2024, la société AB Inbev France s'oppose à tout délai de paiement, rappelant que M. [W] n'a versé aucune somme depuis sa condamnation et que la proposition est insuffisante au regard de sa situation patrimoniale. Elle conteste la transparence de M. [W] sur sa situation financière réelle. Enfin, elle souligne qu'aucun élément ne permet de retenir que la belle-mère de M. [W] soit en fin de vie, étant rappelé que les successions sont des biens propres ou personnels, M. [W] n'ayant, en outre, pas justifié état de son régime matrimonial. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de : - dire qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement - dire que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives - rejeter la demande de radiation de l'appel d'AB Inbev France - condamner la société AB Inbev France à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société AB Inbev France aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Amiens Douai. A l'audience, il propose officiellement de régler la somme mensuelle de 500 euros avec versement du solde au 24ème mois. Il fait valoir que sa belle-mère est souffrante et devrait laisser un héritage d'environ 250 000 euros à sa fille. Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, il souligne que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier. Il fait valoir que le loyer mensuel atteint 2097 euros, que ses revenus mensuels bruts s'élèvent à 6 000 euros outre les primes, que son épouse perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 946 euros, outre le versement de l'ARE. Il souligne que le couple a déclaré la somme de 32 541 euros de revenus pour l'année 2022 et qu'il a de nombreux crédits à régler : 1 368 euros pour trois prêts personnels à la Caisse d'épargne, deux crédits permanents de 120 et 310 euros mensuels, outre les diverses assurances pour les véhicules, l'habitation et la santé et les charges. Il conclut que son couple et ses deux enfants, doit faire face aux dépenses de la vie courante avec 2 214 euros par mois. Plaidé à l'audience du 7 février 2024, le dossier a été mis en délibéré au 4 avril 2024. Par note du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité l'avis des parties sur le fondement des articles 907 et 789 du code de procédure civile, pour les inviter à préciser sur quel fondement était formée la demande de condamnation en dommages-intérêts pour résistance abusive. Le 27 mars 2024, le conseil de la société AB Inbev France a répondu présenter sa demande sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 et 581 du code de procédure civile. Il rappelle les moyens développés sur sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le même jour, le conseil de M. [W] demandait le rejet de la note en délibéré au regard des développements repris sur le fond. Par ailleurs, il souligne que le fondement de l'article 1240 du code civil relève de la responsabilité délictuelle alors que les parties étaient contractuellement

MOTIFS

Aes de l'article 524 al.1 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, la demande, présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. De plus, la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le fond, il est constant que M. [W] a été condamné à verser à la société AB Inbev France la somme principale de 42 287,04 euros. Or, il convient de relever que M. [W] justifie de revenus mensuels moyens de 5 801 euros nets à compter de février 2023 et son épouse de 1 574 euros nets, sur la même période, outre 2 432 euros au titre de l'ARE entre avril et décembre 2023, pour une moyenne mensuelle proratisée de 203 euros, et donc un total mensuel net pour le couple de 7 578 euros. En outre, il apparaît que les deux derniers crédits personnels, dont l'objet n'est pas précisé, ont été souscrits pendant la période suspecte de l'entreprise dirigée par M. [W] et après sa liquidation judiciaire, les 6 avril 2022 et 7 décembre 2022, et sont d'un montant de 50 000 et 40 000 euros, ces éléments permettant de retenir que le couple disposait déjà de capacités de remboursement réelles. Enfin, s'il justifie du règlement du loyer pour un montant de 2 097 euros, outre les charges usuelles, il convient de relever que M. [W] n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'il rembourse effectivement les trois crédits personnels souscrits auprès de la Caisse d'épargne pour un montant total de 114 000 euros, dont il produit les seuls ' tableau[x] d'amortissement théorique[s] ', alors que les relevés de compte produits ne comportent aucun règlement des mensualités prévues. Dès lors, au regard de ses revenus, de ses capacités de remboursement et des charges justifiées, il convient de retenir que M. [W] n'établit pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ni que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. En conséquence, la radiation sera prononcée, sans qu'il n'y ait lieu d'accorder des délais de paiement à M. [W]. Sur les demandes accessoires A titre liminaire, la demande de note en délibéré ne portant que sur le fondement de la saisine du conseiller de la mise en état d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, seuls les développements attachés à cette demande seront pris en compte. En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dès lors, il apparaît que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages-intérêts. La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, en vertu de l'article 383 du code de procédure civile, il n'y aura pas lieu de statuer sur les dépens ou sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Douai sous le numéro 23/4555 ; Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel pourra intervenir, notamment, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Rappelons que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Valérie Roelofs Aude Bubbe

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