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Tribunal administratif de Montreuil, 4ème Chambre, 30 avril 2025, 2208917

Mots clés
requête • maire • preuve • rejet • requérant • emploi • rapport • recours • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2208917
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 30 avr. 2025, n° 2208917
  • Rapporteur : M. Colera
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : RIQUIER
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 mai 2022, le 8 juin 2022, le 7 septembre 2022, le 13 septembre 2022 et le 25 mai 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bondy a rejeté sa demande de compléter son dossier administratif. Il soutient que : - lors de la consultation de son dossier administratif le 25 avril 2022, il a constaté que des documents liés à ses profils de poste, ses compte rendus d'évaluation professionnelle et ses échanges de courriers à la suite de la suppression de poste relative à son dernier emploi étaient manquants ; - l'incomplétude de son dossier administratif le pénalise dans son évolution de carrière et le contraint à recommencer ses formations en management. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable en l'absence de preuve du dépôt d'un recours préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A C, agent technique territorial employé par la commune de Bondy du 1er février 1998 au 2 mai 2022, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bondy a rejeté sa demande de compléter son dossier administratif. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 ", c'est-à-dire lorsqu'est attaquée une décision implicite de rejet d'une demande, " de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu'il n'est pas statué par ordonnance, de la communication d'un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l'administration lorsqu'il s'agit d'une décision implicite de rejet d'une demande, soit, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. 4. A l'appui de ses conclusions, M. C se borne à produire un courriel du 25 avril 2022 demandant au maire de Bondy que son dossier administratif soit complété, des courriels de relance des 9, 16 et 20 mai 2022 ainsi qu'une lettre en date du 30 juin 2022 réitérant sa demande. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, M. C n'a pas produit la preuve que lesdits courriels ont été effectivement adressés et réceptionnés par la commune de Bondy, le requérant ne produisant notamment pas d'accusé de réception électronique susceptible d'être généré automatiquement par sa messagerie, ni la preuve de la réception par les services municipaux de sa lettre en date du 30 juin 2022. Le requérant n'ayant ainsi pas produit de pièce justifiant de la date de dépôt de la demande qu'il aurait faite à l'administration, il ne justifie pas l'existence de la décision implicite dont il demande l'annulation. Par suite, la requête de M. C est irrecevable et doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C, la somme demandée par la commune de Bondy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bondy, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Bondy. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme B, première conseillre, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La présidente-rapporteure, C. Deniel L'assesseure la plus ancienne, B. BLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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