Logo pappers Justice

INPI, 29 juin 2013, 13-0330

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • risque • propriété • représentation • rapport • service

Chronologie de l'affaire

INPI
29 juin 2013
Institut national de la propriété industrielle
27 mai 2013
INPI
16 janvier 2013

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-0330
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-0330, 29 juin 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ; EVIDEMMENT . BELLE .
  • Classification pour les marques : CL24
  • Numéros d'enregistrement : 964108 \ 3954990
  • Parties : HENKEL AG & CO. KGAA c. P ROBERT V MARIE CLAIRE EVIDEMMENT BELLE SARL
  • Décision précédente :INPI, 16 janvier 2013
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 13-0330/FL Le 27 mai 2013 Devenu définitif le 29/06/2013 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Marie-Claire V, Monsieur Robert C P et la société EVIDEMMENT BELLE (société à responsabilité limitée) ont déposé, le 22 octobre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 954 990 portant sur le signe complexe EVIDEMMENT BELLE. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ». Le 16 janvier 2013, la société HENKEL AG & CO. KGAA (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque figurative internationale désignant la France, enregistrée le 23 avril 2008 sous le n° 964 108. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table ». L'opposition a été notifiée aux déposants le 24 janvier 2013, sous le n° 13-0330 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent la comparaison des signes et décrit leur activité.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation des déposants relative aux caractéristiques différentes des produits tels que commercialisés et à leurs clientèles respectives ; qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe EVIDEMMENT BELLE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux termes et d'éléments figuratifs ; que la marque antérieure est constituée d'un élément figuratif ; Que ces signes ont en commun la représentation d'un visage d'adulte représenté de profil gauche en ombre chinoise ; Que toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les deux signes, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, les représentations en cause diffèrent par leur style (un visage de femme avec les cheveux crépus dans le signe contesté/ un visage d'homme dans la marque antérieure) ; Qu'en outre, les signes en cause se différencient par la présence au sein du signe contesté d'autres éléments figuratifs et des termes EVIDEMMENT BELLE ; Qu'à cet égard, si l'élément BELLE peut apparaître faiblement distinctif au regard des produits en cause, l'adverbe EVIDEMMENT très long est quand à lui de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il constitue l'élément par lequel la marque sera d'abord prononcée ; Que de même, la représentation des aiguilles entrelacées apparaît distinctive, contrairement aux assertions de l'opposant ; Qu'à cet égard, la société opposante se contente de faire valoir sa banalité sans étayer cette argumentation ; Qu'il s'ensuit des différences d'ensemble ; Qu'ainsi, compte tenu de ces différences prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux ; Que s'il est vrai, comme l'indique la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que cependant, cette connaissance de la marque antérieure n'est pas démontrée par la société opposante dans les documents fournis qui ne portent pas sur la marque figurative invoquée ; CONSIDERANT que le signe complexe contesté EVIDEMMENT BELLE ne constitue donc pas l'imitation de la marque figurative internationale numéro 964 108, dont il n'est pas susceptible d'être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté EVIDEMMENT BELLE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative internationale n°964 108.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 13-0330 est rejetée. France LAUREYS , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...