Tribunal administratif de Lyon, 19 février 2026, 2507416
Mots clés
requête • emploi • recours • irrecevabilité • saisie • production • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2507416
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2507416
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
19 février 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A... B... transmet au tribunal une proposition de médiation avec la région Auvergne-Rhône-Alpes concernant sa demande de requalification de son emploi dans des fonctions de collaboratrice de cabinet. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » Mme B... qui se borne à transmettre au tribunal la demande de médiation qu'elle a adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes concernant sa demande de requalification de son emploi dans des fonctions de collaboratrice de cabinet ne développe, à l'appui de sa requête, aucun moyen ni aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme B... qui n'a été assortie dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 19 février 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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