INPI, 13 janvier 2021, NL 20-0037
Mots clés
produits • risque • nullité • propriété • ressort • société • préjudice • terme • vente • déchéance • parasitisme • presse • publicité • preuve • principal • publication • requête • tiers • tabac • représentation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :NL 20-0037, DC 20-0037
- Référence abrégée : INPI, déc. NL 20-0037, DC 20-0037, 13 janv. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : I'M A FACEBOOK
- Classification pour les marques : CL25 \ CL34 \ CL35 \ CL38
- Numéros d'enregistrement : 123910113
- Parties : FACEBOOK Inc. (États-Unis) c. X
Chronologie de l'affaire
INPI
13 janvier 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
DC 20-0037 Le 13/01/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
1. Le 8 juin 2020, la société FACEBOOK, INC. Société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 20-0037 contre la marque n° 12/ 3910113, déposée le 30 mars 2012 ci-dessous reproduite :
.
L'enregistrement de cette marque dont Monsieur X est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2012-30 du 27 juillet 2012.
2. La demande porte sur l'ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ;
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ;
Classe 34 Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ;
Classe 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe 38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. ».
3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n'a été versé à l'appui de cette demande en déchéance.
5. Par courrier reçu le 17 juin 2020, le demandeur a sollicité que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée conformément aux dispositions de l'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
6. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée.
7. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en déchéance a été notifiée conformément à l'article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 21 août 2020, reçu le 26 août 2020. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années
précédant la demande en déchéance ou justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
8. Aucune observation ou preuve de l'usage de la marque contestée n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 26 octobre 2020.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1 er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 8 juin 2020, la société FACEBOOK, INC. Société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 20-0037 contre la marque n° 12/ 3910113, déposée le 30 mars 2012 ci-dessous reproduite :
.
L'enregistrement de cette marque dont Monsieur X est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2012-30 du 27 juillet 2012.
2. La demande porte sur l'ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ;
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ;
Classe 34 Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ;
Classe 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe 38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. ».
3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n'a été versé à l'appui de cette demande en déchéance.
5. Par courrier reçu le 17 juin 2020, le demandeur a sollicité que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée conformément aux dispositions de l'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
6. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée.
7. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en déchéance a été notifiée conformément à l'article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 21 août 2020, reçu le 26 août 2020. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années
précédant la demande en déchéance ou justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
8. Aucune observation ou preuve de l'usage de la marque contestée n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 26 octobre 2020.
II.- DECISION
A- Sur le fond 9. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non- usage. 10. En vertu de l'article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance». 11. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 12. Enfin, l'article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 13. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 30 mars 2012, et son enregistrement a été publié au BOPI 2012-30 du 27 juillet 2012. La demande en déchéance a été déposée le 8 juin 2020. 14. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 15. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 8 juin 2015 au 8 juin 2020 inclus, pour l'ensemble des produits et services désignés dans l'enregistrement. 16. En l'absence de toute réponse du titulaire de de la marque contestée, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de cette marque pour les produits et services contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 17. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n'ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 18. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 8 juin 2020 pour tous les produits et services visés dans l'enregistrement. B- Sur la répartition des frais 19. L'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 20. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l'INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 21. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu' « Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l'article 2.III que « Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 22. En l'espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait droit à la demande pour l'intégralité des produits et services visés initialement dans la demande en déchéance. 23. En outre, le titulaire de la marque contestée n'a pas présenté d'observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n'a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d'instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n'a pas exposé d'autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 24. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : La demande en déchéance est justifiée. Article 2 : Monsieur X est déclaré déchu de ses droits sur la marque n° 12/ 3910113 à compter du 8 juin 2020 pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur X au titre des frais exposés.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...