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Tribunal administratif de Dijon, 1ère Chambre, 5 décembre 2024, 2300733

Mots clés
maire • requête • lotissement • rapport • retrait • soutenir • propriété • règlement • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2300733
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 5 déc. 2024, n° 2300733
  • Rapporteur : Mme Ach
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme A D épouse B demande au tribunal : - d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 24 janvier 2023 par le maire de Garchizy déclarant non réalisable l'opération envisagée, consistant en la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur deux parcelles cadastrées AN 775 et AN 777, situées 1540 avenue de la Paix à Garchizy ; Elle soutient que . - le motif de refus est erroné, puisqu'un détachement a été effectué préalablement et que le PLU n'apporte aucune précision quant à la date de détachement ; - la commune a commis une erreur de droit en interprétant le règlement du PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la commune de Garchizy conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 30 novembre 2022, Mme B a déposé une demande de certificat d'urbanisme portant sur la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur deux parcelles cadastrées AN 775 et AN 777, sises 1540 avenue de la Paix à Garchizy et situées en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune. Le 24 janvier 2023, le maire de Garchizy a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération envisagée. Mme B en demande l'annulation. 2. Selon le chapitre 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Garchizy, applicable à la zone UB, en l'absence d'alignement de fait, les nouvelles constructions principales doivent s'implanter en respectant un retrait maximum de cinq mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas " aux nouvelles constructions principales en 2ème ligne réalisées dans le cadre d'un détachement de lot ". 3. Pour déclarer non réalisable l'opération envisagée, le maire de Garchizy a considéré que les parcelles AN 775 et AN 777 " ne font pas l'objet d'un détachement de lot ", que la règle d'implantation à cinq mètres maximum des voies et emprises publiques était par conséquent applicable, et que la configuration du terrain ne permettait pas de respecter ce retrait maximum. 4. Selon l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; () ". Et selon l'article R. 423-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une opération de détachement de lot, soumise à déclaration préalable, peut être opérée préalablement ou à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire. Mme B se borne à soutenir que ses parcelles sont issues d'une division parcellaire antérieure, laquelle ne peut être prise en considération ; elle n'a pas fait état, lors de sa demande de certificat d'urbanisme, d'un nouveau projet de division parcellaire qui lui permettrait de détacher les parties constructibles du terrain. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commune, qui s'est prononcée sur l'état du terrain tel qu'il se présente à la date de la demande du certificat d'urbanisme, a déclaré l'opération envisagée non réalisable en l'état de ce terrain. 6. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'elle soulève, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 24 janvier 2023.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et à la commune de Garchizy. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,

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