Tribunal judiciaire de Nice, 2 juin 2026, 25/01990
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • renvoi • société • ressort • préjudice
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/01990
- Dispositif : Se déclare incompétent
- Référence abrégée : TJ Nice, 2 juin 2026, n° 25/01990
- Identifiant Judilibre :6a208312cdc6046d47fea36d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
2 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CPAM DES ALPES MARITIMES
Parties défenderesses
NOVACEL OPHTALMIQUE SAS
défendu(e) par BALLE Tiffany
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUNE-BRANCALEONI Anne-Claire
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUNE-BRANCALEONI Anne-Claire
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Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 02 Juin 2026
MINUTE N°26/
N° RG 25/01990 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMKS
Affaire : [P] [Z] épouse [H]
C/ S.A.S. NOVACEL OPHTALMIQUE
Entreprise CPAM DES ALPES MARITIMES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE A L'INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.S. NOVACEL OPHTALMIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [P] [Z] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Vu les articles
789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 10 Mars 2026 La décision ayant fait l'objet d'une mise à disposition au 02 Juin 2026 a été rendue le 02 Juin 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier, Grosse : Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI Me Tiffany BALLE Expédition : Le Transmission du dossier au TJ d'Avignon après le délais d'appel EXPOSE DU LITIGE Alors qu'elle jouait avec ses camarades devant son établissement scolaire, [U] [H] a heurté un poteau, ce qui a provoqué la brisure en multiples morceaux des verres de ses lunettes produit par la SAS NOVACEL OPHTALMIQUE. Cet accident a engendré des lésions irréversibles au niveau de son oeil gauche, ce dernier ayant été crevé en profondeur. C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 5 mai 2025, [G] [M] [Z] épouse [H] agissant es qualité de représentant légale de sa fille mineure [U] [H] a assigné la SAS NOVACEL OPHTALMIQUE et la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins de : - Déclarer la société NOVACEL OPHTALMIQUE tenue sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à indemnisation intégrale du préjudice corporel souffert par [U] [H]; - Désigner tel expert avec pour mission d'examiner la victime, de déterminer les séquelles dont elle reste atteinte ; - Condamner la société NOVACEL OPHTALMIQUE au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par [U] [H]; - La condamner au paiement de la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir; - La condamner aux dépens distraits au profit de Me Anne-Claire AUNE sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la SAS NOVACEL OPHTALMIQUE demande au Juge de la mise en état de : - Juger recevable et bien fondée sa demande incidente afin de délocalisation de la présente procédure; - Ordonner le renvoi de l'affaire enrôlée sous le n°25/01990 devant le Tribunal judiciaire de Lyon. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la SAS NOVACEL OPHTALMIQUE réitère ses demandes outre le rejet de la demande faite à son encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, [G] [M] [Z] épouse [H] agissant es qualité de représentant légale de sa fille mineure [U] [H] demande au Juge de la mise en état de : - Déclarer la demande d'incident en vue du dépaysement de cette affaire irrecevable, la société NOVACEL n'invoquant aucune cause à l'appui de cette demande et ayant présenté cette demande, le 5 novembre 2025, alors même que l'affaire est enrôlée depuis le mois d'Avril 2025; - Déclarer que la demande de dépaysement soulevée par la société NOVACEL OPHTALMIQUE est sans objet, l'expert dont il est sollicité la désignation sera quoiqu'il en soit dans le ressort géographique du lieu de résidence de l'enfant, qui est à [Localité 2] ; - Déclarer que la société NOVACEL OPHTALMIQUE est irrecevable en sa demande de dépaysement, cette dernière n'ayant pas demandé le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe à celle de [Localité 2]; - Rejeter la demande de dépaysement abusive formée au visa des articles 47 et 82 Code de procédure civile par la société NOVACEL OPHTALMIQUE ; - Déclarer que le Tribunal judiciaire de Nice demeure compétent pour juger la présente affaire; - Condamner la société NOVACEL OPHTALMIQUE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La CPAM des Alpes maritimes n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience du 10 mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026. PAR CES MOTIFS Aux termes de l'article 789-1 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 47 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. La demande de renvoi devant une juridiction fondée sur ce dernier article est de droit lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies. En l'espèce, si la qualité d'avocate du barreau de Nice de [G] [Z] épouse [H] était mentionnée dans l'assignation délivrée le 5 mai 2025, la société NOVACEL OPHTALMIQUE a soulevé l'incident par conclusions du 31 octobre 2025, soit antérieurement à la première audience de mise en état fixée au 3 novembre 2025 et avant toute défense au fond. Dans ces conditions, la demande de renvoi ayant été présentée au stade initial de la mise en état, elle ne saurait être regardée comme tardive, ni constitutive d'une manoeuvre dilatoire. De même, il n'est pas contesté que [G] [Z] épouse [H] exerce bel et bien la profession d'avocate au barreau de Nice, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Nice saisi du litige. La circonstance qu'elle intervienne en qualité de représentante légale de sa fille mineure est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile. Aussi, les conditions d'application de cette disposition étant réunies, il y a lieu de déclarer le Tribunal judiciaire de Nice incompétent pour statuer sur les demandes formulées par [G] [Z] épouse [H] et d'ordonner le renvoi sollicité. Pour des raisons de bonne administration de la justice, le présent dossier sera renvoyé vers le Tribunal judiciaire d'Avignon, juridiction limitrophe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'exécution provisoire est de droit, Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, Renvoyons en application de l'article 47 du code de procédure civile la cause et les parties les parties devant le Tribunal judiciaire d'Avignon, Disons qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée, dans le respect des disposistions de l'article 82 du Code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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