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CNIL, 7 juillet 2016, 2016-211

Mots clés
société • saisie • rapport • règlement

Chronologie de l'affaire

CNIL
7 juillet 2016
Commission nationale de l'informatique et des libertés
30 janvier 2014

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Saisie par

la société anonyme Paris Saint Germain Football d'une demande d'autorisation concernant un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d'une liste d'exclusion de clients ;

Vu

la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-11, L. 332-15 et L. 332-16 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-4° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la décision n° 377194 du 13 juin 2016 du Conseil d'Etat ; Vu la délibération n° 2014-043 du 30 janvier 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant autorisation de mise en œuvre par la société Paris Saint Germain Football d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d'une liste d'exclusion de clients ; Après avoir entendu Monsieur Eric PERES, commissaire, en son rapport, et Monsieur Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Formule les observations suivantes

: La Commission nationale de l'informatique et des libertés décide de modifier la délibération n° 2014-043 du 30 janvier 2014 portant autorisation de mise en œuvre par la société Paris Saint Germain Football d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d'une liste d'exclusion de clients de la manière suivante : Le paragraphe suivant de la partie de la délibération portant sur les durées de conservation est supprimé : Elle estime toutefois que la durée d'une suspension ou d'une exclusion doit être proportionnée au regard de son motif et, lorsque la situation est régularisable, ne pas perdurer au-delà de la régularisation. En particulier, lorsque l'exclusion est justifiée par l'existence d'un impayé, une mesure de suspension ou d'exclusion doit cesser à compter du complet paiement de la somme due par le débiteur . Le paragraphe supprimé, reproduit ci-dessus, est remplacé par le paragraphe suivant : Elle estime par ailleurs, s'agissant des impayés, que lorsque la situation à l'origine de la mesure de suspension ou d'exclusion est régularisée, il appartient au responsable de traitement de mettre à jour les données et de tirer les éventuelles conséquences de cette régularisation en conservant les données relatives aux incidents de cette nature dans un délai maximal d'un an au-delà du règlement de la somme due, afin de prévenir le renouvellement de tels incidents . La Présidente Isabelle FALQUE-PIERROTIN

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