Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, 23-82.972

Mots clés
pourvoi • référendaire • harcèlement • produits • rapport • recevabilité • recours • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 mars 2024
Cour d'appel de Metz
19 janvier 2023
Cour de cassation
28 novembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-82.972
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 19 mars 2024, n° 23-82.972
  • Rapporteur : M. Michon
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour de cassation, 28 novembre 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR50374
  • Identifiant Judilibre :65f941491ff4ed0008a9f219
  • Avocat général : M. Aubert
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET FRANCOIS PINET
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° N 23-82.972 F N° 50374 ODVS 19 MARS 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 novembre 2017, pourvoi n° 16-84.435), dans la procédure suivie contre lui des chefs de harcèlement moral, faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...