Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 6 juillet 2006, 04NC00632
Mots clés
société • règlement • requête • prorata • condamnation • mandat • produits • rapport • rejet • risque • siège • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
6 juillet 2006
Tribunal administratif de Strasbourg
8 juin 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :04NC00632
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. TREAND
- Référence abrégée : CAA Nancy, 3ème ch., 6 juill. 2006, 04NC00632
- Rapporteur : M. Robert COLLIER
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juin 2004
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007574144
- Président : M. LEDUCQ
- Avocat(s) : HELLER
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
6 juillet 2006
Tribunal administratif de Strasbourg
8 juin 2004
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin
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Texte intégral
Vu, enregistrés les 16 juillet et 26 octobre 2004 et le 12 décembre 2005, la requête et les mémoires présentés pour la société SOPREMA, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ;
La société SOPREMA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin soit condamnée à lui payer une somme de 137 483,63 F, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2000, en règlement du marché passé pour les travaux d'extension de l'aérogare passagers de l'aéroport international de Strasbourg-Entzheim, ainsi qu'une somme de 15 000 F de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie du Bas-Rhin à lui verser les sommes de 20 959,24 avec intérêts aux taux légal à compter du 25 janvier 2000 et de 2 000 de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 2 000 en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société SOPREMA soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les polices d'assurances « Tous Risques Chantier » et « Police Unique de Chantier », pour lesquelles la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin a procédé à des retenues sur les montants des règlements lui revenant, ne faisaient pas partie intégrante du marché ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 3 décembre 2004 et 16 décembre 2005, les mémoires en défense produits pour la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin par Me Y..., avocat ; la chambre conclut au rejet de la requête de la société SOPREMA et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 en application des dispositions de à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin fait valoir qu'il résulte clairement des dispositions figurant à l'article 9-8 assurances du CCAP, lequel est un document contractuel, qu'elle devait contracter, pour le compte de l'entreprise SOPREMA notamment, une police « Unique de Chantier » et une Police « Tous Risques Chantier » et que les montants des primes payées devaient être répartis au prorata du marché pour être supportés par chaque entreprise ;
Vu le code
des assurances ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;Considérant que
la société SOPREMA, titulaire du lot n° 4 « étanchéité zinguerie » du marché passé par la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin pour l'extension de l'aérogare passager de l'aéroport de Strasbourg Entzheim, conteste les retenues faites par le maître de l'ouvrage, lors du règlement de ses travaux, au titre des polices « Police Unique de Chantier » et « Tous Risques Chantier » visées à l'article 9.8 Assurances du Cahier des Clauses Administratives Particulières commun à tous les lots ; Considérant qu'aux termes de l'article 9.8 Assurances du Cahier des Clauses Administratives Particulières commun à tous les lots applicable à ce marché et qui complète l'article 4 §3 du Cahier des Clauses Administratives Générales : « Il sera souscrit, par ailleurs, par le maître d'ouvrage et pour le compte des intervenants : - une Police Unique de Chantier ( PUC) - une Tout Risque Chantier (TRC) Les montants des primes de ces deux polices seront répartis au prorata du montant du marché à chaque entreprise . » Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui ont une portée contractuelle, que si le maître d'ouvrage s'engageait à souscrire, pour le compte des co-contractants, des polices d'assurance « police unique de chantier » et « tous risques chantier », la charge définitive du coût de celles-ci devait être supportée par lesdits co-contractants ; que la société SOPREMA ne saurait se dégager du respect de cette obligation contractuelle ni en invoquant son refus de délivrer au maître d'ouvrage un mandat en vue de la souscription des polices d'assurance en cause, ni en se prévalant de la souscription par elle-même de polices d'assurance ayant le même objet que celles souscrites par la chambre de commerce et d'industrie, dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, les stipulations précitées n'ouvrent pas le choix entre la souscription par la chambre de commerce et d'industrie ou la souscription par les intervenants eux-mêmes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOPREMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin soit condamnée à lui verser les sommes de 137 483,63 F, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2000, en règlement du marché passé pour la réalisation des travaux d'extension de l'aérogare passager de l'aéroport international de Strasbourg Entzheim et de 15 000 F de dommages et intérêts à titre compensatoire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... » ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société SOPREMA la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; Considérant, en revanche, qu'il a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la société SOPREMA à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin la somme de 1 500 en application de ces dispositions ;DECIDE
Article 1er : La requête de la société SOPREMA est rejetée. Article 2 : La société SOPREMA versera à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOPREMA et à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin. 3 N°04NC00632Commentaires sur cette affaire
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