Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE REFERE, 21 juillet 2025, 2025008588
Mots clés
société • référé • contrat • condamnation • principal • produits • provision • remise • ressort • rôle • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :2025008588
- Référence abrégée : T. com. Aix-en-provence, 21 juill. 2025, n° 2025008588
- Identifiant Judilibre :69beae7ecdc6046d4771fb17
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Partie demanderesse
CDISCOUNT
défendu(e) par DABOT RAMBOURG Karine
Partie défenderesse
CARRERA
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 008588
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 07/07/2025
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CDISCOUNT (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Karine DABOT
CONT RE
CARRERA (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Karine DABOT
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CDISCOUNT à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 28/05/2025 à la société CARRERA, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 07/07/2025.
La société CARRERA ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de la société CARRERA, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 28/05/2025 avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : La société CDISCOUNT expose qu'elle est créancière de la société CARRERA pour une somme en principal de 40.226,95 euros au titre d'avoirs, notes de débit et factures émis dans le cadre d'un contrat cadre produits MDD CDISCOUNT, dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 30 avril 2025. Elle demande donc la condamnation à titre provisionnel de la société CARRERA à lui payer la somme de 40.226,95 euros, outre les intérêts de retard calculés sur les sommes restantes à un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque avoirs, notes de débit et factures, et la clause pénale de 9.000 euros correspondant à 20 % du montant des sommes dues. L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable », d'accorder une provision au créancier. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat, les factures, les avoirs, les notes de débit et la mise en demeure, nous estimons que la créance de la société CDISCOUNT ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société CARRERA à payer à la société CDISCOUNT une somme provisionnelle de 40.000 euros au titre de l'ensemble de ses demandes. Nous débouterons la société CDISCOUNT du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDISCOUNT les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société CARRERA au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement : Condamnons la société CARRERA à payer à la société CDISCOUNT la somme provisionnelle de 40.000 euros au titre de l'ensemble de ses demandes, Déboutons la société CDISCOUNT du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel, Condamnons la société CARRERA à payer à la société CDISCOUNT la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société CARRERA aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.Commentaires sur cette affaire
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