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Tribunal judiciaire de Paris, 13 août 2024, 24/01142

Mots clés
commandement • référé • principal • signification • solde • résiliation • ressort • assurance • contrat • déchéance • emploi • préjudice • provision • règlement • saisine

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
13 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
21 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
17 août 2023
Tribunal judiciaire de Paris
16 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    24/01142
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 13 août 2024, n° 24/01142
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 16 août 2023
  • Identifiant Judilibre :66bf98aa2c2e722b7ca3ecf4
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAMOUNI Hourya

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33VU N° MINUTE : 13/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 août 2024 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ,[Adresse 1] - [Localité 6], représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128 DÉFENDERESSES Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], représentée par Me Hourya MAMOUNI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2] [Localité 7], Toque A0087, aide juridictionnelle numéro C-75056-2024-00286 du 08/03/2024 APJA 75, [Adresse 4] [Localité 7] , es qualité de curateur de Mme [T] [Y] COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière, DATE DES DÉBATS : 23 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 août 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 13 août 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33VU EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier du 19 décembre et du 20 décembre 2023, la RIVP a fait assigner Madame [Y] [T] et l'APJA 75, en sa qualité de curateur de Madame [Y] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin que celui-ci: - constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location ; - ordonne l'expulsion de Madame [Y] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ; - dise que s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamne Madame [Y] [T] à payer la somme provisionnelle de 4.491,27 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal ; - condamne Madame [Y] [T] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale à ce que serait le montant des loyers et charges et ce jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire ; - condamne Madame [Y] [T] au versement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 23 mai 2024, la RIVP, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes en actualisant sa demande en paiement à la somme de 2.961,08 euros au titre de la dette arrêtée au 15 mai 2024. Elle a indiqué être favorable à l'octroi de délais de paiement sous réserve de l'insertion d'une clause de déchéance en cas de non-respect des engagements du locataire. Elle a précisé qu'un plan d'apurement amiable avait d'ores et déjà été signé en ce sens. Madame [Y] [T], assistée par son curateur l'APJA 75, tous deux représentés par leur conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, -suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans la convention de relogement temporaire en date du 7 mars 2022 conclue entre la RIVP et Madame [Y] [T], - octroyer à Madame [Y] [T] un échéancier de 31 mois de délai pour s'acquitter de sa dette locative d'un montant de 2.465,75 euros arrêtée au 20 mai 2024, en lui permettant de l'apurer en effectuant 31 mensualités de règlement d'égal montant, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 et en application du protocole d'accord conclu le 12 janvier 2024, A titre subsidiaire, si l'acquisition de la clause résolutoire était constatée et par voie de conséquence si l'expulsion devait être ordonnée, - Octroyer à Madame [Y] [T] un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter l'appartement qu'elle occupe [Adresse 3] [Localité 5], eu égard à sa situation sociale et financière, En tout état de cause, - Débouter la RIVP de sa demande tendant à voir Madame [Y] [T] condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [T] a insisté sur sa bonne foi. Elle a expliqué qu'elle avait rencontré des difficultés financières, en raison de la perte de son emploi ; qu'elle avait néanmoins repris le paiement de son indemnité d'occupation ; qu'elle a proposé pour finir de s'acquitter du solde de sa dette par 31 mensualités en sus de l'indemnité d'occupation courante.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la convention de relogement temporaire en date du 7 mars 2022 portant sur le logement situé [Adresse 3] [Localité 5], moyennant une indemnité d'occupation mensuelle de 349,50 euros, révisable annuellement, et une provision pour charges locatives de 157,24 euros régularisable annuellement, Vu la saisine de la CCAPEX en date du 17 août 2023, Vu le commandement de payer en date du 16 août 2023 portant sur une somme de 2.926,10 euros, Vu la copie de l'assignation délivrée au préfet de Paris le 21 décembre 2023, En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la demande d'expulsion : La convention de relogement temporaire conclue entre les parties contient une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement au terme convenu de l'indemnité d'occupation et/ou des charges, ou à défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs, la convention sera résiliée de plein droit un mois après un commandement ou une sommation demeurée infructueux(se) délivré(e) par huissier. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 août 2023, pour la somme en principal de 2.926,10 euros, en mentionnant que cette somme doit être réglée dans un délai de six semaines. Le délai visé par le commandement est ainsi plus large que celui contractuellement stipulé. Il sera donc fait application du délai de six semaines dans le cadre de la présente espèce. Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention de relogement temporaire étaient réunies à la date du 27 septembre 2023. Cependant, l'examen des pièces versées aux débats permet d'établir que Madame [Y] [T] est en mesure de régler l'indemnité d'occupation courante et de s'acquitter progressivement de l'arriéré. Elle a par ailleurs repris le paiement de l'indemnité d'occupation courante. Il convient donc d'accorder à Madame [Y] [T] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais ainsi accordés sont respectés dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et Madame [Y] [T] pourra rester dans les lieux. Dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la clause résolutoire sera acquise, la convention de relogement temporaire résiliée et Madame [Y] [T] tenue de libérer les lieux sous peine d'expulsion. En ce cas, jusqu'à la complète libération des lieux, il est légitime, faute pour la RIVP de justifier d'un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant de l'indemnité d'occupation contractuelle, de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de l'indemnité d'occupation mensuelle prévue dans la convention de relogement temporaire du 7 Mars 2022, révisée selon L'IRL fixé dans cette convention outre les charges. Sur la demande en paiement de la dette au titre de l'occupation des locaux : Au vu des pièces produites, notamment le contrat de relogement temporaire et le décompte, il apparaît que Madame [Y] [T] reste redevable de la somme de 2.465,75 euros au titre des indemnités d'occupation et charges impayées au 20 mai 2024, compte tenu du versement effectué par la défenderesse, assistée par l'APJA 75, le 16 mai 2024. Dès lors, Madame [Y] [T] sera condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif. Sur les frais et dépens : Madame [Y] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au sein de la convention de relogement temporaire conclue en date du 7 mars 2022 portant sur le logement situé [Adresse 3] [Localité 5], est acquise par la RIVP depuis le 27 septembre 2023 ; CONDAMNONS Madame [Y] [T] à payer à titre provisionnel à la RIVP la somme de 2.465,75 euros au titre des indemnités d'occupation et charges impayés au 20 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation de la convention de relogement temporaire et AUTORISONS Madame [Y] [T] à se libérer de la dette en 31 versements mensuels consécutifs de 79 euros chacun, en plus du loyer et des charges courantes, et un 32ème versement soldant la dette ; DISONS que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, le 32ème et dernier versement réglant le solde du principal, des intérêts et des frais dus à cette date, sauf meilleur accord des parties sur ces dates d'échéances ; RAPPELONS à Madame [Y] [T] que ces mensualités sont payables en plus de l'indemnité d'occupation contractuelle ; DISONS qu'en cas de nouvelle défaillance de Madame [Y] [T] dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate de la convention de relogement temporaire, et permettant à la RIVP de poursuivre l'expulsion de Madame [Y] [T] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ; RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et selon les modalités prévues par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS que dans l'hypothèse de la résiliation de la convention de relogement temporaire, Madame [Y] [T] sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de l'indemnité d'occupation mensuelle prévue dans la convention de relogement temporaire du 7 Mars 2022, révisée selon l'IRL fixé dans cette convention outre les charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir s'agissant de leurs demandes plus amples et contraires ; LAISSONS à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens ; CONDAMNONS Madame [Y] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités. LE GREFFIER LE JUGE

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