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Cour d'appel de Paris, 24 juin 2026, 24/18232

Mots clés
société • prud'hommes • condamnation • tiers • préavis • provision • statut • absence • saisie • signature • procès • rapport • recevabilité • renvoi • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
24 juin 2026
Tribunal de commerce de Melun
15 juillet 2024
Cour d'appel de Bordeaux
19 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
13 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/18232
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-9, 24 juin 2026, n° 24/18232
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 13 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :6a47f86e93c619cd1f471d92
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT

DU 24 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18232 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIZQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2024-Tribunal de Commerce de MELUN- RG n° 2023F00249 APPELANTE S.A.S. TOUNETT DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 517 42 7 6 05 Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 et Me Georges-Henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1695 INTIMÉE S.A.S.U. [B] INVESTISSEMENT représentée par son représentant légal [Adresse 2] 17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER N° SIRET : 849 533 617 Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 (absent à l'audience) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Madame Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Caroline TABOUROT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure Par acte de cession en date du 30 avril 2019, la société [B] Investissement a cédé à la société Tounett Développement la totalité des actions composant le capital social de la société Ultra propr' services, pour un prix de 800.000 euros. L'acte de cession comprenait une clause de garantie d'actif et de passif au bénéfice de l'acquéreur des titres cédés. Le 15 février 2019, soit antérieurement à la cession, Mme [U] [C], ancienne salariée de la société Ultra propr' services, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement intervenu le 9 novembre 2018. Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes. Le 5 mai 2021, Mme [U] [C] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a condamné la société Ultra propr' services à lui payer la somme totale de 106.345,26 euros. Estimant que ce litige devait être garanti par la société [B] Investissement au titre de la garantie d'actif et de passif, la société Tounett Développement l'a assignée en justice. Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Melun a débouté la société Tounett Développement de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 24 octobre 2024, la société Tounett Développement a interjeté appel de ce jugement. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Tounett Développement demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Melun du 15 juillet 2024 en ce qu'il a : Débouté la société Tounett Développement de l'ensemble de ses prétentions, notamment : o de sa demande de voir condamner la société [B] Investissement à lui payer la somme de 106.345,26 euros à parfaire, outre les intérêts de retard au taux de 4% à compter du 17 février 2023 ; o de sa demande de voir condamner la société [B] Investissement à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamné la société Tounett Développement à payer à la société [B] Investissement la somme de 1.500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Tounett Développement en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 74,63 euros. Statuant à nouveau, - Condamner la société [B] Investissement à payer à la société Tounett Développement a somme de 106.345,26 euros à parfaire, outre les intérêts de retard au taux de 4% à compter du 17 février 2023 ; - Condamner la société [B] Investissement à payer à la société Tounett Développement la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société [B] Investissement demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Débouter la société Tounett Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - Condamner la société Tounett Développement à payer à la concluante la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et admettre Me [Z] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'application de la garantie d'actif et de passif

Moyens des parties

: La société Tounett Développement soutient que, par protocole d'accord du 30 avril 2019, la société [B] Investissement s'est engagée à la couvrir et à la garantir des conséquences pécuniaires du contentieux opposant la société cédée à Mme [U] [C] ; que la condamnation prononcée par l'arrêt du 19 janvier 2023 a mis à la charge de la société la somme de 106 345,26 euros dont la société [B] Investissement aurait dû s'acquitter dans un délai de 30 jours, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'aux termes de la clause 10.2 du protocole d'accord, le cédant s'engageait à garantir le cessionnaire de : - toute erreur significative ou violation d'une des déclarations listées en annexe ; - tout élément de passif insuffisamment provisionné ou comptabilisé dont l'origine serait antérieure à la date de réalisation ; et, - de façon générale, de toute réclamation d'un tiers trouvant son origine dans un fait antérieur à la date de réalisation pouvant ou ayant donné lieu à un paiement effectif de la société. Qu'en outre, l'art. 10.2.3 du protocole stipule que la mise en 'uvre de la garantie est de plein droit, sans notification, lorsque la réclamation d'un tiers est existante à la date de réalisation ; qu'en l'espèce, le contentieux diligenté par Mme [U] [C] est antérieur à la date de réalisation puisque tant son licenciement que la saisine du conseil de prud'hommes sont antérieurs au 30 avril 2019 ; qu'en outre, ce contentieux, connu au moment de la cession, n'a fait l'objet d'aucune provision dans les comptes de la société Ultra propr' services ; que, donc, la clause de garantie de passif est applicable et aurait dû être exécutée ; qu'au surplus, il ne peut lui être reproché de n'avoir informé que tardivement la société [B] Investissement du procès et notamment de l'appel dès lors qu'elle a, par l'intermédiaire de son dirigeant, tenu la société [B] Investissement au courant de la procédure et que, par ailleurs, c'est l'avocat de la société [B] Investissement qui a été mandaté pour défendre la société Ultra propr' services dans le litige l'opposant à Mme [U] [C]. La société [B] Investissement réplique que c'est la clause 10.1 de la convention de cession qui définit son engagement de garantie et qu'il ne peut lui être donné un autre sens que ce qui est précisément écrit ; que ledit article stipule que le cédant s'engage à garantir l'exactitude de ses déclarations contenues en annexes ; que, donc, l'engagement pris par le cédant n'est que de garantir le cessionnaire en cas de déclarations fausses, incomplètes ou manquantes causant, postérieurement à la cession et à raison d'un fait antérieur, un passif ou une perte d'actif ; qu'en l'espèce, la liste des litiges en cours est annexée à l'acte de vente et qu'il y est indiqué que : - Mme [U] [C] a saisi le conseil des prud'hommes ; - L'affaire sera évoquée à la mise en état du 6 juillet 2019 et qu'elle sollicite 40 222,95 euros pour licenciement nul, 5 953,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 536.30 euros au titre des congés payés, 80 445,90 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur. Que, donc, elle a fait une déclaration complète sur ce litige en cours au jour de la cession de sorte que la garantie ne peut être actionnée, en l'absence d'inexactitude ou d'omission ; qu'à l'inverse, elle ne s'est jamais engagée à garantir le contentieux entre la société cédée et la salariée ; qu'au surplus, le prix de cession a été déterminé entre les parties en tenant compte des éléments déclarés, donc du passif potentiel généré par ce litige ; que le dirigeant de la société cessionnaire a pris la gestion du litige en main et n'a jamais informé M. [B] de l'évolution de la procédure ; que la clause 10.2 dont se prévaut le cessionnaire précise comment fonctionne la garantie mais a pour condition préalable qu'elle soit mobilisable par application de la clause 10.1, donc uniquement en cas de fausse ou mauvaise ou d'absence de déclaration ; que la dispense de notification prévue à l'article 10.3 ne joue que pour des réclamations existantes à la date de réalisation, mais non révélées, puisque le principe est de garantir de ce qui n'est pas ou a été mal déclaré ; qu'un éventuel conflit d'interprétation entre les différentes clauses de l'acte doit déboucher, en cas de doute, sur une interprétation favorable au débiteur ; qu'enfin, aux termes de l'article 10.2.2 de l'acte, le montant du dommage constituant une charge déductible pour la société doit être réduit de la diminution de l'impôt sur les sociétés en résultant ; que tel est le cas en l'espèce, mais que la réclamation formulée n'est accompagnée par aucune pièce permettant un chiffrage précis. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, l'article 10.2.1 intitulé Portée de la Garantie du protocole de cession du 30 avril 2019, stipule que « Le Garant indemnisera le Garanti ou, à la discrétion de ce dernier, la Société, à l'euro de 100% des préjudices, pertes, engagements de responsabilité, obligations, couts et frais (et notamment tous frais et honoraires de défense de la Société à raison de tout contentieux en cours et ou futurs avec des tiers et à raison desquels la garantie du Garant a été mise en jeu), subis par la Société et/ou Garanti' découlant de l'un des faits suivants ou relatifs à l'un de ceux-ci : (i) toute inexactitude et/ou erreur et/ou omission significative et/ou violation de l'une des déclarations sur les garanties listées en annexe 10 des présentes ; Et/ou (ii) de tout élément de passif non compris dans les Comptes, ou insuffisamment provisionné ou comptabilisé qui trouverait son origine dans un fait ou un acte antérieur à la date d'arrêté desdits Comptes ». Il n'est pas contesté que la société Tounett Développement a été condamnée à verser à une ancienne salariée, Mme [U] [C] des indemnités à hauteur de 106.345,26 euros (20.000 euros de dommages-intérêts + 5.363,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis + 536,30 euros au titre des congés payés afférents + 80.445,90 euros au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur) pour licenciement nul. Cette condamnation a été prononcée par la cour d'appel de Bordeaux du 19 janvier 2023 ayant infirmé la décision du conseil des prud'hommes du 13 avril 2021. La présente cour doit examiner si cette condamnation doit être garantie par la société [B] Investissement en application du protocole de cession. Il est constant que ce litige était en cours au jour de la signature du protocole de cession le 30 avril 2019 puisque Mme [U] [C] avait saisi le conseil des prud'hommes le 15 avril 2019 et que ce litige avait été porté à la connaissance de la société Tounett Développement puisqu'il figure sur la liste des litiges en cours dans l'annexe 5 du protocole. Il est établi que ce litige connu n'a pas été provisionné. Or, il ressort expressément de l'article 10.2 que la mise en jeu de la garantie peut découler de « tout élément de passif non compris dans les Comptes, ou insuffisamment provisionné ou comptabilisé qui trouverait son origine dans un fait ou un acte antérieur à la date d'arrêté desdits Comptes ». Cette clause est suffisamment claire et précise pour que la cour n'ait pas à l'interpréter. Il en résulte qu'en raison de l'absence de provision du litige de Mme [U] [C] pour son licenciement du 9 novembre 2018, la garantie de passif peut être mise en jeu. En cas d'application de la garantie, il est prévu que le montant garanti s'élève à « l'euro de 100% des préjudices, pertes, engagements de responsabilité, obligations, couts et frais (et notamment tous frais et honoraires de défense de la Société à raison de tout contentieux en cours et ou futurs avec des tiers et à raison desquels la garantie du Garant a été mise en jeu) ». Aussi, la société [B] Investissement doit le montant total de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bordeaux soit 106.345,26 euros dont la recevabilité n'a jamais était contestée, la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'un incident sur le caractère nouveau des demandes. A ce montant, il faut déduire l'impôt sur les sociétés en application de l'article 10-2-2. Le montant alloué doit être de (106.345,26 x 28%) = 76 568,58 euros. Sur la demande d'intérêts, il est stipulé à l'article 10.2.4 du protocole que le montant garanti devait être réglé dans un délai de 30 jours suivant sa date d'exigibilité sur demande de la société Tounett Développement porterait intérêts au plus élevé des taux suivants : taux d'intérêt légal ou 4% l'an. Par courrier du 7 avril 2023, la société Tounett Développement demande à la société [B] Investissement le paiement de la condamnation. Aucun autre courrier antérieur n'est produit. La société [B] Investissement n'ayant pas réglé la somme dans les 30 jours du courrier dont il n'est pas contesté qu'il a bien été réceptionné, les intérêts ont commencé à courir 30 jours après le 7 avril 2023 soit à partir de 7 mai 2023. Il est vrai qu'il n'est pas établi que la société [B] Investissement ait pu suivre la procédure d'appel initiée par Mme [U] [C] puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] a demandé un renvoi antérieurement à la procédure d'appel. Cependant, l'intimée n'en tire aucune conséquence juridique quand à cette absence de connaissance ou de suivi. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la société [B] Investissement sera condamnée à payer à la société Tounett Développement la somme de 106.345,26 euros, outre les intérêts de retard au taux de 4% à compter du 7 mai 2023. Sur les frais de la procédure La société [B] Investissement, succombant, il est équitable de la condamner à payer à la société Tounett Développement 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant - Condamner la société [B] Investissement à payer à la société Tounett Développement la somme de 76 568,58 euros à parfaire, outre les intérêts de retard au taux de 4% à compter du 7 mai 2023 ; - Condamner la société [B] Investissement à payer à la société Tounett Développement la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le greffier, Le Président,

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