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Cour de cassation, Première chambre civile, 29 octobre 1984, 83-15.162, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
transports aeriens • aéroport • stationnement de véhicules • lien contractuel entre l'utilisateur et l'aéroport • absence • effet • responsabilité • automobile • parc de stationnement de véhicules • responsabilite contractuelle • obligation de surveillance • stationnement de véhicules (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 octobre 1984
Cour d'appel de Colmar
29 avril 1983

Synthèse

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Résumé

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Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1150 du code civil, en condamnant un aéroport, exploitant d'un parc de stationnement, à réparer le préjudice subi par un utilisateur dudit parc, dont le véhicule avait été volé dans des conditions mettant en cause la responsabilité du préposé à la perception des redevances de stationnement. En effet, il n'y a pas de lien contractuel entre le propriétaire d'un véhicule et l'aéroport en cause, établissement public qui gérait le parc de stationnement, de sorte que la décision de la Cour d'appel ne peut être fondée sur les dispositions précitées du code civil relatives aux contrats.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches : attendu qu'il resulte des enonciations des juges du fond que m. X..., qui devait se rendre a paris par avion, a, dans la matinee, place son vehicule automobile dans le parc a voitures de l'aeroport de bale-mulhouse ; Qu'en rentrant de paris dans la soiree du meme jour, il a constate la disparition du vehicule, lequel avait ete retire par un inconnu qui s'etait presente a m. Y..., prepose a la perception des redevances, comme mandate par m. X... Pour conduire la voiture dans un garage et la faire reparer avant son retour ; Que l'arret attaque a retenu la responsabilite de l'aeroport ; Attendu que l'aeroport reproche a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, alors, d'une part, qu'en l'etat du reglement applicable, il n'assumerait aucune obligation de gardiennage ni de surveillance, et que l'arret attaque manquerait des lors de base legale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caracteriser la faute lourde, seule de nature a mettre en echec la clause ci-dessus du reglement, les juges du second degre auraient encore prive leur decision de base legale au regard de l'article 1150 du meme code ;

Mais attendu

qu'en l'absence de lien contractuel entre le proprietaire du vehicule et l'aeroport de bale-mulhouse, etablissement public qui gerait le parc de stationnement, la cour d'appel n'a pas fonde sa decision sur les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil dont la violation est ainsi vainement invoquee ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 29 avril 1983 par la cour d'appel de colmar ;

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