Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 février 1990, 88-18.214
Mots clés
société • pourvoi • signification • principal • siège • qualités • rapport • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 février 1990
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 décembre 1987
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :88-18.214
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 21 févr. 1990, n° 88-18.214
- Rapporteur : M. Laroche de Roussane
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 1987
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007094385
- Identifiant Judilibre :61372120cd580146773f133f
- Avocat général : M. Tatu
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 février 1990
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 décembre 1987
Résumé
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Auteur du pourvoi
IMMORES IMMOBILIERE DE LA REGION SUD
défendu(e) par GUIGUET Olivia
Défendeurs au pourvoi
Grindlays bank
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société IMMOBILIERE DE LA REGION SUD-"IMMORES"-, société anonyme, dont le siège es ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. Cornélius X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme veuve Y...,
2°) Mme Catherine B..., demeurant 2, passage des Moulins à Le Rouret (Alpes-Maritimes),
3°) M. Lucien Z..., demeurant La Dragonnière, avenue Paul Doumer à Roquebrune (Alpes-Maritimes),
4°) La société anonyme, Grindlays bank i dont le siège est ...,
5°) M. Marcel E..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
6°) M. le percepteur de Bar sur Loup, domicilié en ses bureaux avenue Amiral de A... à Bar sur Loup (Alpes-Maritimes),
7°) M. le receveur principal des Impôts de A..., domicilié en ses bureaux sis ... (Alpes-Martimes),
8°) M. Robert C..., demeurant à Biot (Alpes-Maritimes),
9°) M. le secrétaire-greffier en chef près le tribunal de grande instance de A..., domicilié en ses bureaux au palais de justice de A... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthèzie, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et de la Varde, avocat de la société Immores et de Me Choucroy, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. E..., C... et Z...
D...
B..., la société Grindlays bank, le percepteur de Bar-sur-Loup, le receveur principal des impôts de A... et le secrétaire-greffier en chef du tribunal de grande instance de A... ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société immobilière de la Région Sud (Immores) d'un jugement rendu dans la procédure d'ordre ouverte à la suite de la mise en état de liquidation des biens de Mme Y..., alors que, d'une part, en déclarant régulière la signification du jugement opérée par acte du palais, la cour d'appel aurait violé les articles 653 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 762 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne permettant pas à la Cour de Cassation de contrôler l'existence d'une signification à la personne de l'avocat de la société Immores, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ;Mais attendu
qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Immores ait allégué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Immobilière de la Région Sude "Immores", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.Commentaires sur cette affaire
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