Tribunal judiciaire de Bastia, 17 septembre 2026, 25/01614
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • requérant • réparation • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bastia
- Numéro de pourvoi :25/01614
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bastia, 17 sept. 2026, n° 25/01614
- Identifiant Judilibre :6aadaaa5c27382d09961e98b
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COHEN Stéphane du Cabinet CHICHE COHENMOUSSET-CAMPANA Alexandra
Partie défenderesse
Compagnie d'assurance MACIF
défendu(e) par PERREIMOND Pascale
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01614 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOMY
Nature de l'affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N° 195/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUIN 2026 ET DU DÉLIBÉRÉ :
Yves PAILLARD, Vice-Président, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ), assisté de Yves LE MAO, Greffier
JUGEMENT rendu le dix sept Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
CPAM de l'AIN prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 18/11/25 le conseil de [Y] [A] attrayait devant le tribunal judiciaire de Bastia la MACIF et la CPAM de l'Ain en réparation de son préjudice résultant d'un accident de la route du 26 août 2023.
L'expertise du Dr [P] du 29 janvier 2025 rappelait que les lésions et séquelles constatées étaient imputables à l'accident du 26/8/2023 s'agissant de la fracture du plateau supérieur L2 et disjonction des apophyses, fracture transversale déplacée atteignant le pédicule, l'apophyse transverse et articulaire gauche, fracture de l'apophyse transverse droite L1, la péritonite généralisée, la perforation traumatique du jéjunum et contusion mésentère.
Elle était consolidée le 18/4/24, son parcours de soins était jalonné de plusieurs interventions chirurgicales et rééducation, suivi psychologique, la blessure abdominale notamment entraînant de fortes douleurs et angoisses et gênant tant la vie professionnelle que personnelle, et l'expert retenait les postes suivants :
DSA pour l'ostéopathie pour les douleurs abdominales
PGPA oui
ATPT 1h30 par jour du 12/9/23 au 12/12/23 (92 jours)
7h par semaine du 13/12/23 au 17/1/24 (36 jours)
4h par semaine du 19/1/24 au 17/4/24 (90 jours)
PGPF oui
PSUF oui
DFT 100% du 26/8/23 au 11/9/23 (17 jours)
30% du 12/9/23 au 12/12/23 (92 jours)
20% du 13/12/23 au 17/1/24 (36 jours) puis du 19/1/24 au 17/4/24 (90 jours)
SE : 4/7
PET 2/7 jusqu'au 12/12/23
PA certain sur l'ensemble des sports qu'elle pratiquait
PEP 1/7
Préjudice sexuel : positionnel et douleurs
Dans ses conclusions déposées à l'audience, (assignation valant conclusions) le requérant sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel contre l'assureur GROUPAMA selon détail non repris dans son dispositif, comme suit :
-DSA : 430€
-Assistance à expertise : 1 500 €
-ATPT : 5 175€
-Préjudice scolaire : 9 000€
-IP : 150 000€
-PGPF : 224 485,50€
-ATP après consolidation : 75 840,85€
-DFT 2 340€
-SE :18 000 €
-PET : 3 000 €
-DFP : 54 000€
-PEP : 3 000 €
-PA : 25 000 €.
-Préjudice sexuel 15 000 €.
Ainsi que 4 000€ au visa de l'article 700 du CPC et n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, et condamner GROUPAMA aux dépens.
La CPAM de l'Ain en pièce 23 établissait ses débours de soins pour Mme [Y] [A] à 43 868,50€
Le conseil de l'assureur MACIF proposait l'indemnisation selon répartition ci-après :
-DSA : 430 €
-Assistance à expertise : 1 500 €
-ATPT : 4 023 €
-IP : 20 000 €
-PSUF : rejet
-ATP après consolidation : 50 104,26 €
-DFT 1 745 €
-PGPF : rejet
-SE :12 000 €
-PET : 1 000 €
-DFP : 46 800 €
-PEP : 1 500 €
-PA : 3 000 €.
-Préjudice sexuel 5 000 €.
Avant déduction de la provision versée de 10 000€ (lors de l'ordonnance de référé) et réduire l'article 700 CPC
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé expressément aux conclusions des parties quant à l'exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 mai 2026 et l'affaire fixée le 4 juin 2026 mise en délibéré le 17 septembre 2026.
MOTIFS
I) Sur le droit à indemnisation de [Y] [A] Au regard de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ce droit n'est pas contesté par l'assureur MACIF du conducteur en cause et ressort de manière claire des pièces présentées, qui engage réparation par la MACIF du préjudice corporel de [Y] [A]. II) Sur l'indemnisation du préjudice : L'article 4 du code de procédure civile énonce que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », et son article 9 qu'«il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il est de jurisprudence constante, de " rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit " (Cass. 2e civ., 7 déc 1978) La cour de cassation rappelle en outre que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste (Civ. 2, 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302), qu'ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique ni forfaitaire (Crim, 6 décembre 1983 bulletin n° 329), 1) Sur les préjudices patrimoniaux a) préjudices temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santés actuelles (CPAM) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux. La CPAM de l'Ain n'intervenait pas à l'instance en application du protocole d'accord signé le 24 mars 1983 entre les organismes sociaux et les entreprises d'assurance, et elle fournissait ses débours de santé pour Mme [Y] [A], à 43 868,50€ (pièce 23) Le requérant présente en outre des frais non pris en charge d'ostéopathie pour 180€ (pièce 8), de psychothérapeute pour 190€ (pièce 9) et de séances EDMR pour 60€ (pièce 10) soit une somme totale de 430€ justifiée, et non contestée par l'assureur, qui sera donc allouée au titre des DSA. -Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Ce préjudice est retenu au regard des séquelles et du projet en cours de finalisation de Mme [Y], qui se destinait au concours de professeur de sport après avoir passé son Master « métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, parcours éducation physique et sportive » (pièce 11, diplôme du 13/12/2022 de l'université de [Localité 5]), elle ne pouvait plus préparer et présenter le concours du CAPES envisagé et tenté en mars 2021 avant la fin de son Master, aussi ce poste sera correctement indemnisé à la somme proposée de 9 000 €. - Frais divers Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l'hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d'autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d'enfant et d'assistance par tierce personne. On indemnisera également au titre des frais divers les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750), la cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063), en l'espèce le requérant justifie d'une facture de 1 500€ (pièce 6), ce remboursement n'est pas querellé et sera donc alloué. -La tierce personne temporaire la tierce personne regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l'alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels), pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d'autonomie. La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale (Civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.217), même bénévole, et sans production de justificatifs (Civ 1 22 mai 2019 18-14-063) La Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058). Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de rappeler que le taux horaire brut est de 23,5€ selon le décret 2024-2 du 2 janvier 2024 fixant le tarif minimal d'une heure d'aide et d'accompagnement réalisée par un service autonomie à domicile mentionné à l'article L314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, aussi le taux de 23€/heure proposé sera retenu, la jurisprudence rappelant que même en l'absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d'un tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne pour dégager la victime des soucis afférents au statut d'employeur. Soit pour les périodes retenues par l'expert : 1h30 par jour du 12/9/23 au 12/12/23 (92 jours) 7h par semaine du 13/12/23 au 17/1/24 (36 jours) et 4h par semaine du 19/1/24 au 17/4/24 (90 jours) et donc une indemnisation totale pour ce poste fixée à 5 175€ selon calcul que nous retenons du requérant. b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) -La tierce personne L'expert retient finalement après discussion médico-légale ce poste (décrit supra) à hauteur de 1H par semaine à titre viager. Au taux horaire retenu de 23€ (cf. discussion supra), à titre viager, il sera correctement indemnisé comme suit : Arrérages échus de la consolidation au 18/4/24 au jugement, soit 883 jours ou 126,14 semaines = 2 901,22€ Arrérages à échoir : En retenant le barème prospectif gazette du palais 2025, au point de 53.855 pour une femme âgée de 27 ans au moment du jugement, pour un besoin annuel de 1 357€ (1H par semaine sur 59 semaines après majoration heures supplémentaires et congés payés) la somme allouée sera de 73 081,24€. Soit une somme totale sur ce poste de 75 982,46€, ce qui n'est pas statuer ultra petita puisque la période échue est supérieure à celle des conclusions préparées à une date où le délibéré n'était pas connu. - Perte de gains professionnels futurs Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, en arrérages échus depuis la consolidation et à échoir à la date du jugement, il ne peut s'agir d'un revenu espéré et incertain. Ce poste est retenu par l'expert, en même temps que l'IP, mais si le parcours de formation du requérant montrait que, sportive confirmée, ayant passé un Master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, parcours éducation physique et sportive (pièce 11, diplôme du 13/12/2022 de l'université de [Localité 5]), alors animatrice en CDD, son intention était de passer le concours d'enseignant sportif, qu'elle avait tenté une fois en 2021 avant la fin de son Master, les séquelles imputables à l'accident, intervenu moins d'un an après l'obtention de son diplôme, qui ont définitivement fermé cette porte, ne peut s'analyser en une perte prévisible de revenus qui reste théorique. En effet son bulletin de paie d'avril 2025, après l'accident, fourni en pièce 12 sert de revenu de référence, elle n'a donc pas perdu de capacité à travailler ni de revenus et ne subit pas de perte au sens strict, mais l'impossibilité d'accéder à ce concours en raison de l'accident s'analyse toutefois en une perte de chance indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, pour un métier qu'elle aurait voulu exercer mais auquel elle ne pourra accéder. Elle sera donc déboutée au titre des PGPF pour être indemnisée au titre de l'IP. - Sur l'incidence professionnelle Ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée à l'invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Les séquelles imputables à l'accident ont eu une incidence professionnelle certaine pour une jeune femme sportive (cf. pièce 17 à 22) s'inscrivant dans un parcours d'accession notamment au métier de professeur de sport, concours qu'elle avait tenté une fois en mars 2021 seulement, (cf.pièce 13), les douleurs et le stress post traumatique durables affectent son employabilité comme professeur de sport, même si n'est pas inapte à toute activité et a toujours la volonté de travailler (pièces 14 à 16), elle a perdu définitivement la chance de concourir, même s'il n'avait pas encore repassé le concours tenté une fois en mars 2021, l'accident est intervenu moins d'un an après l'obtention de son master, pendant qu'elle travaillait en CDD, elle a donc eu une perte de chance définitive d'embrasser cette profession de professeur de sport qu'elle convoitait et à laquelle sa formation et son entraînement la préparait naturellement, aussi ce poste d'incidence professionnelle retenu par l'expert, au regard des éléments de l'espèce, in concreto, sera correctement indemnisé à la somme de 50 000€. 2) - Sur les préjudices extra-patrimoniaux a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Au regard des circonstances de l'espèce et de la jurisprudence habituelle des cours d'appels de Bastia et Aix Provence, le taux journalier retenu sera de 28€, soit une indemnisation, au vu des périodes retenues par l'expert : DFT 100% du 26/8/23 au 11/9/23, 17 jours*28= 476€ 30% du 12/9/23 au 12/12/23, 92 jours*28/100*30= 772.80€ 20% du 13/12/23 au 17/1/24 (36 jours) puis du 19/1/24 au 17/4/24 (90 jours) soit 126 jours*28/100*20= 705.60€, soit un total DFT alloué de 1 954,40€. -Les souffrances endurées Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l'accident à celui de sa consolidation. Ce poste est retenu et coté 4/7 par l'expert au regard de la violence du fait traumatique et de la perforation abdominale et du parcours de soins éprouvant qui résulte des pièces médicales fournies, ces douleurs intenses et durables chez une jeune femme sportive justifient l'allocation d'une somme de 15 000€ de ce chef. - Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, il est retenu en l'espèce par l'expert et coté 2/7 jusqu'au 12/12/2023, aussi au regard du parcours de soins et des lésions constatées, il sera justement indemnisé à la somme de 3 000€. b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : -Le déficit fonctionnel permanent : Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes et ce poste de préjudice doit également réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Ce poste retenu par l'expert est coté à 18% pour une jeune femme de 25 ans au moment de la consolidation, le tribunal fait sien le point retenu de 3000 au regard des circonstances de l'espèce, douleurs durables constatées et trouble important de la vie quotidienne, aussi ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 54 000€. -Le préjudice esthétique permanent Ce préjudice est modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime, il est relevé pour la cicatrice permanente abdominale, aussi ce poste coté 1/7 pourra au regard des éléments de l'espèce, pour une cicatrice visible et durable chez une jeune femme sportive, à la somme de 3 000€ -Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité ou la gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité ludique spécifique, sportive, culturelle ou de loisirs en raison des séquelles de l'accident. Il est retenu par l'expert et ressort clairement des nombreuses activités sportives que pratiquait le requérant, dont l'objectif était de devenir professeur de sport et qui travaillait alors comme animatrice en CDD, les séquelles durables imputables à l'accident obèrent grandement ses capacités physiques et le plaisir qu'elle pouvait avoir avant le fait dommageable de pratiquer des sports intenses et variés, il sera au regard des considérations de l'espèce correctement indemnisé à la somme de 10 000€ vu l'âge de la victime au moment des faits et des nombreux sports qu'elle pratiquait, notamment comme gardienne de hand-ball (pièces 17 à 22), dont elle sera durablement privée. - Sur le préjudice sexuel Ce préjudice doit être différencié du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent et recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. Retenu par l'expert pour des raisons positionnelles, douleurs du rachis et abdominales, et au regard des séquelles psychologiques, il sera correctement fixé à la somme de 15 000€. Le préjudice corporel global de [Y] [A] est donc fixé à la somme de globale de 244 041,86€, à charge de GROUPAMA, avant déduction de la provision versée de 10 000€, non versée spontanément par l'assureur mais suivant ordonnance de référé du 14 février 2024 (pièce 3) Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de l'Ain, qui n'a pas formulé de demande à l'instance, En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200€ sera attribuée au requérant, à charge de GROUPAMA. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile, et qu'il n'existe pas motif à l'écarter. GROUPAMA sera condamné aux dépens de l'instance, qui incluent les frais avancés de 1500€ par le requérant pour les besoins de son expertise judiciaire.(pièces 3 à 5)PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe: -DÉBOUTE [Y] [A] de ses demandes au titre des PGPF. -DÉCLARE GROUPAMA tenu en réparation intégrale du préjudice corporel de [Y] [A] des suites de l'accident du 26 août 2023. -FIXE le préjudice corporel de [Y] [A] indemnisable par GROUPAMA à la somme de 244 041,86€, avant déduction de la provision, et se répartissant comme suit : -DSA : 430€ -Assistance à expertise : 1 500 € -ATPT : 5 175€ -Préjudice scolaire : 9 000€ -IP : 50 000€ -ATP après consolidation : 75 982,46€, -DFT 1 954.40€ -SE : 15 000€ -PET : 3 000€ -DFP : 54 000€ -PEP : 3 000€ -PA : 10 000€ -Préjudice sexuel 15 000€ - CONDAMNE GROUPAMA à payer à [Y] [A] en réparation de son préjudice corporel la somme de 234 041.86€, après déduction de la provision versée de 10 000€. - DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement. - DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'AIN - CONDAMNE GROUPAMA à payer à [Y] [A] la somme de 1 200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE GROUPAMA aux dépens de l'instance, qui incluent la somme de 1500€ avancée par le requérant pour la réalisation de l'expertise judiciaire. -RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter . En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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