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Tribunal administratif de Strasbourg, 23 juin 2026, 2304849

Mots clés
requête • désistement • condamnation • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2304849
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 23 juin 2026, n° 2304849
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL CABINET PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
communauté de communes de l'Arc Mosellan

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés, les 7 juillet 2023 et 23 janvier 2024, la commune de Koenigsmacker représenté par la Selarl Axio Avocats demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, 1°) d'annuler la délibération du 9 mai 2023, du conseil communautaire de la communauté de communes d'Arc Mosellan ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Arc Mosellan, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Koenigsmacker la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 2 avril 2024, la communauté de communes de l'Arc Mosellan représentée par la Selarl cabinet Peyrical & Sabattier Associés conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et demande au tribunal de condamner la ville de Koenigsmacker à verser à la communauté de communes de l'Arc Mosellan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2026, la commune de Koenigsmacker déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». . 2. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2026, la commune de Koenigsmacker déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Koenigsmacker la somme de 2 500 euros à verser à la communauté de communes de l'Arc Mosellan en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte à la commune de Koenigsmacker du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l'Arc Mosellan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Koenigsmacker, à la communauté de communes de l'Arc Mosellan. Fait à Strasbourg, le 23 juin 2026. Le président de la 8ème chambre J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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