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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère Chambre, 19 décembre 2023, 2109545

Mots clés
requête • société • maire • sci • caducité • recours • rejet • principal • prorogation • astreinte • immeuble • mandat • saisie • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
19 décembre 2023
Maire de Boulogne-Billancourt
24 février 2021
Maire de Boulogne-Billancourt
17 février 2021
Maire de Boulogne-Billancourt
16 février 2018
Maire de Boulogne-Billancourt
8 janvier 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2109545
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 19 déc. 2023, n° 2109545
  • Rapporteur : M. Louvel
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de Boulogne-Billancourt, 8 janvier 2016
  • Avocat(s) : CABINET BETTINGER
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 24 juillet 2021, la société civile immobilière du 35 rue Gutenberg, représentée par le cabinet d'avocats Bettinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le maire de Boulogne-Billancourt a refusé de proroger la durée de validité du permis de construire qui lui a été notifié le 25 janvier 2016 ; ensemble, la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le maire de Boulogne-Billancourt l'a informée de la caducité du permis de construire délivré par l'arrêté du 8 janvier 2016, notifié le 25 janvier suivant ; 3°) d'annuler les titres de recettes établis à tort depuis 2018 ; 4°) de constater le statut de voie privée ouverte à la circulation publique du Square Gutenberg ; 5°) d'ordonner sous astreinte au maire de rapporter sa décision initiale du 8 janvier 2016 aux fins de la régulariser en précisant les conditions de desserte du 10 square Gutenberg, conditions qui devront être portées à la connaissance des voisins dudit square. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision du 17 février 2021 : - elle méconnait les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, la demande de prorogation de la durée de validité du permis de construire devant être calculée à compter du 16 février 2018, date du permis de construire modificatif ; - elle est entachée d'illégalité, l'arrêté du 8 janvier 2016 portant délivrance du permis de construire initial étant lui-même illégal ; En ce qui concerne la décision du 24 février 2021 : - elle est fondée sur un constat de caducité erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Boulogne-Billancourt conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable : - la société requérante ne justifie pas de la capacité de son gérant à agir en justice en son nom, ni de l'accomplissement des formalités de notification du présent recours, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2021 sont tardives ; - les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à tort depuis 2018 sont irrecevables, faute pour la requérante de produire à l'instance une copie de ces titres et sont mal dirigées ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par courriers des 18 septembre 2023 et 28 novembre 2023, la société requérante a été invitée à produire au tribunal la copie de ses statuts, un extrait K-bis ainsi que le nom de son gérant. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 8 janvier 2016, le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à la société civile immobilière (SCI) du 35 rue Gutenberg, un permis en vue de procéder à l'extension du sous-sol d'un immeuble sis 35 rue Gutenberg à Boulogne-Billancourt . Par un arrêté du 16 février 2018 le maire de Boulogne-Billancourt a délivré un permis modificatif. La SCI du 35 rue Gutenberg a demandé, le 29 décembre 2020, la prorogation de la durée de validité du permis de construire délivré le 8 janvier 2016. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 février 2021 du maire de Boulogne-Billancourt qui, le 24 février 2021, a informé la SCI de la caducité du permis de construire modificatif. Par la présente requête, la SCI du 35 rue Gutenberg demande à titre principal au tribunal, l'annulation des décisions des 17 et 24 février 2021 ainsi que du rejet de son recours gracieux en date du 1er juin 2021. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, malgré l'invitation qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal, les 18 septembre et 28 novembre 2023, la SCI du 35 rue de Gutenberg n'a pas justifié de l'identité de son gérant et n'a pas plus justifié du mandat que ses membres auraient donné à ce gérant, pour engager la présente action. Par suite, la requête introduite par la société civile immobilière du 35 rue Gutenberg est irrecevable et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI du 35 rue Gutenberg doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière du 35 rue Gutenberg est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du 35 rue Gutenberg et à la commune de Boulogne-Billancourt. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21095452

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