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Tribunal judiciaire de Versailles, 24 septembre 2024, 24/00123

Mots clés
société • commandement • résiliation • terme • signification • contrat • signature • remise • ressort • solidarité • statuer

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 3] [Localité 4] [Courriel 5] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00123 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDB3 JUGEMENT DU : 24 Septembre 2024 MINUTE : DEMANDEUR(S) : S.A. LLI RESIDENCES vient aux droits et obligations de " LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE" DEFENDEUR(S) : [S] [H] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 24 Septembre 2024 L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 24 Septembre 2024 Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Juillet 2024 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. LLI RESIDENCES venant aux droits et obligations de " LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE" RCS VERSAILLES 892 326 646 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : M. [S] [H] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ; Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l'article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par actes sous signature privée des 2 et 4 février 2022 et 1er août 2023, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [S] [H] un local à usage d'habitation et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 7] à [Localité 6]. N'obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 5 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 2750,97 € visant les clauses résolutoires prévue aux baux en cas d'absence de paiement du loyer. Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 30 avril 2024, fait assigner [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation des contrats pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l'expulsion de [S] [H] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [S] [H], - voir condamner [S] [H] au paiement d'une somme de 6900,95 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu'au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [S] [H] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s'élève désormais à 8325,05 €, terme du mois de mai 2024 inclus, et que les lieux font l'objet d'une sous-location. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l'assignation susvisée. Bien qu'ayant été cité à étude, [S] [H] n'a pas comparu ni été représenté, de sorte qu'il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien f

MOTIFS

S résiliation du bail L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l'adresse de ce dernier, a été signifié à [S] [H] le 5 décembre 2023. Le paiement intégral des causes de ce commandement n'étant pas démontré, les conditions d'application des clauses résolutoires pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 6 février 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit des baux et d'ordonner l'expulsion de [S] [H] dans les termes prévus au dispositif. Le décompte communiqué par la société LES RÉSIDENCES démontrant que les sommes dues en exécution du bail n'ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [S] [H] à lui payer la somme de 6493,15 €, terme du mois d'avril 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d'absence de résiliation de ces baux. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, [S] [H] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer. Tenu aux dépens, [S] [H] doit également être condamné, en application de l'article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation de plein droit au 6 février 2024 des baux d'habitation et d'emplacements de stationnement conclus entre la société LES RÉSIDENCES et [S] [H] ; ORDONNE l'expulsion de [S] [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à cette expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l'année suivante ; DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE [S] [H] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 6493,15 €, terme du mois d'avril 2024 inclus ; CONDAMNE [S] [H] à payer à la société LES RÉSIDENCES une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d'avril 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion ; CONDAMNE [S] [H] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ; CONDAMNE [S] [H] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

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