Tribunal judiciaire de Nice, 13 mars 2025, 24/00095
Mots clés
société • saisie • commandement • contrat • siège • publicité • qualités • résolution • ressort • service • transfert • vente • amende • condamnation • déchéance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
13 mars 2025
Tribunal judiciaire de Nice
2 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :24/00095
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Nice, 13 mars 2025, n° 24/00095
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 2 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :67d34191bc3ec610466a23fc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
13 mars 2025
Tribunal judiciaire de Nice
2 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
NIKOLINA
défendu(e) par MONTAGARD Michel du Cabinet MONTAGARD & ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L'EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société RAIZERS / Société NIKOLINA
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3TK
N° 25/00064
Du 13 Mars 2025
Grosse délivrée
Me CHAMARRE
Expédition délivrée
Me CHAMARRE
Me MONTAGARD
Le 13 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société RAIZERS société par actions simplifiée au capital de 900.000 € dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804 419 901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées es qualités audit siège, agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires (la masse des obligataires étant constituée par l'ensemble des porteurs d'obligations émises en vertu du contrat d'émission d'un emprunt obligataire signé le 17 décembre 2020 et amendé le 27 janvier 2023, nommée à cette fonction aux termes de l'article 22.2 du Contrat d'Emission et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu de l'article 22.3 du Contrat d'Emission et de l'article L228-46 du Code de commerce, dûment autorisé à cette fin par l'assemblée générale des porteurs d'obligations du 1er décembre 2023
représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant,
Maitre Laure HOFFMANN avocat associé de la selarl CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société NIKOLINA SCCV au capital de 1.000 €, dont le siège est sis [Adresse 2], identifiée au SIREN sous le N° 848 244 323 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Maître Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 16 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d'exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort,. prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 avril 2024 par la SAS RAIZERS à la SCCV NIKOLINA, en recouvrement de la somme globale de 1.030.813,47 euros arrêtée au 22 avril 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 14 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2024 S n° 84) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée au débiteur saisi le 10 juillet 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 juillet 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2025 par la société RAIZERS par lesquelles elle demande la suspension de la procédure de saisie immobilière par l'effet du jugement du 2 décembre 2024 du Tribunal judiciaire de NICE ouvrant une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société NIKOLINA ;
Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2025 par la société NIKOLINA par lesquelles elle s'associe à cette demande ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. En l'espèce, il n'est pas contesté que par jugement rendu le 2 décembre 2024, la SCCV NIKOLINA a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. En conséquence, la procédure de saisie immobilière sera suspendue par application de l'article L.622-21 du code de commerce. Le surplus des demandes sera réservé y compris les dépens.Par ces motifs
, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée selon commandement de payer signifié le 22 avril 2024, publié le 14 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 84), par l'effet du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de NICE ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCCV NIKOLINA ; Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement publié valant saisie immobilière délivré par le créancier poursuivant ; Dit que, pour une bonne administration de la justice, afin que les parties puissent donner toutes informations utiles sur l'évolution de la procédure collective, l'affaire sera rappelée à l'audience du 11 septembre 2025 à 9 heures ; Réserve les autres demandes des parties, en ce compris les dépens. La greffière Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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