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Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 23 janvier 2026, 2025013804

Mots clés
société • redressement • requête • siren • sci • rapport • réquisitions • saisine

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
23 janvier 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
21 juillet 2023
Tribunal de commerce de Montpellier
22 mai 2023
Tribunal de commerce de Montpellier
22 mai 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Parties défenderesses
SELARL AMAJ
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013804 Numéro PC : 4145092 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 23 janvier 2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : COMPAS (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 812 400 752 Représentant (s) : MAITRE, [Z], [R] AVOCAT Demandeur (s) : L'EQUERRE (SASU), [Adresse 2] N° SIREN : 851 320 143 Représentant (s) : MAITRE, [Z], [R] AVOCAT Défendeur (s) : SELARL AMAJ représentée par Maître ANTOINE, [A], [Adresse 3] Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME Défendeur (s) : Me Vincent AUSSEL, [Adresse 4], [Adresse 5] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME Défendeur (s) : Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Fabrice S COLLO Juges : M. Victor ST ANESCU M. Pierre DE EMICHEL Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER Débats à l'audience en chambre du conseil du 21/11/2025 Faits et Procédure : Attendu que la société COMPAS a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration sis, [Adresse 6] à, [Localité 1]. Qu'elle a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 22 mai 2023, désignant : * Maître, [H], [C], en qualité de mandataire judiciaire, * la SELARL AMAJ en la personne de Maître, [A], en qualité d'administrateur judiciaire. Que cette société a pour associée unique la SCI DMA HOLDING, également en procédure de redressement judiciaire selon jugement du 22 mai 2022 désignant les mêmes organes. Que le dirigeant de ladite société est Monsieur, [Y], [K]. Que Monsieur, [Y], [K] a créé une société « L'EQUERRE » pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration au, [Localité 2]. Qu'en fait : La société L'EQUERRE exploite un fonds de commerce sis, [Adresse 6] à, [Localité 1] La société COMPAS est titulaire du bail, mais n'exploite pas le fonds. Que sur requête conjointe des sociétés L'EQUERRE et COMPAS, par jugement du 21 juillet 2023, le Tribunal a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société COMPAS. Que, pour autant, le fonds de commerce de la société L'EQUERRE n'a pas été cédé et la société COMPAS exploite les deux fonds. Que le jugement de plan dispose : « ORDONNE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des éléments qui les composent de la SAS COMPAS et de la SAS L'EQUERRE pendant toute la durée du plan. » Que la société L'EQUERRE est toujours officiellement active et les requérants souhaitent se conformer au jugement d'extension de procédure et faire absorber la société l'EQUERRE par la société COMPAS. Attendu que selon l'article L.626-26 du Code de commerce : « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le Tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du Tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. […] Le Tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. » Qu'en l'espèce, il convient de faire application de ces dispositions et d'autoriser une fusion simplifiée des sociétés COMPAS et L'EQUERRE ou l'absorption par la société COMPAS de la société L'EQUERRE.

Par ces motifs

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi Vu la requête des sociétés COMPAS et L'EQUERRE, Vu les dispositions de l'article L.626-26 du Code de commerce, Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions, Autorise la fusion des sociétés COMPAS et l'EQUERRE ou l'absorption par la société COMPAS de la société L'EQUERRE. Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier Le Président.

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