Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 2026, 23/05468
Mots clés
signification • surendettement • nullité • société • prescription • immobilier • préjudice • caducité • compensation • saisie • prétention • banque • prêt • principal • révocation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
23 mars 2026
Cour d'appel de Bordeaux
16 avril 2025
Tribunal de grande instance de Bordeaux
4 mai 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :23/05468
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 23/05468
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mai 2017
- Identifiant Judilibre :69c4d794cdc6046d47004f9d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
23 mars 2026
Cour d'appel de Bordeaux
16 avril 2025
Tribunal de grande instance de Bordeaux
4 mai 2017
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SICET Aurore du Cabinet DUCASSE NICOLAS SICET
Partie intimée
CNP CAUTION
défendu(e) par LE BARAZER Claire du Cabinet AUSONE AVOCATSCabinet C.E.J. CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 23 MARS 2026 N° RG 23/05468 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ7P , [H], [T] c/ Société CNP CAUTION Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/02441) suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2023 APPELANT : , [H], [T] né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (72) de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1] Représenté par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société Anonyme CNP CAUTION immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 383 024 098, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 2] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean PATRIMONIO de la SELASU CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Laurence MICHEL, présidente, Bénédicte LAMARQUE, conseillère, Tatiana PACTEAU, conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de :, [U], [V], assistante de justice ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte du 25 janvier 2010, le Crédit immobilier de France Ouest a accordé à M., [H], [T] un prêt immobilier d'un montant de 117 461,52 euros au taux nominal contractuel de 5,35% remboursable sur une durée de 300 mois. La SA CNP Caution s'est portée caution solidaire de M., [T]. 2. M., [T] n'ayant pas respecté ses obligations de paiement envers la Banque, la Crédit immobilier de France Ouest a mis en oeuvre le cautionnement souscrit. La société CNP Caution a honoré son engagement de caution par chèque du 14 octobre 2014 à l'ordre de la Banque, paiement qui a donné lieu à la rédaction de la quittance subrogative du 15 décembre 2014. 3. M., [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 18 décembre 2014. Par acte du 30 juin 2015, le bien immobilier a été vendu 50.000 euros permettant de solder le prêt immobilier outre un solde de 5.000 euros, affecté en totalité à la CNP Caution. Par jugement du 7 juin 2016, le plan de surendettement est adopté, prévoyant un remboursement de la CNP Caution par un premier versement de 5.213,17 euros le premier mois de l'exécution du plan, suivi de 13 versements de 127,93 euros, 32 versements de 332 euros et 50 versements de 342 euros, avec effacement de la créance de la CNP Caution à l'issue du plan à hauteur de 94.843,91 euros. 4. Par acte du 23 février 2016, la société CNP Caution a fait assigner M., [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 129 444,18 euros. 5. Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné M., [T] à payer à la société CNP Caution la somme en principal de 129 444,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2013 jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamné M., [T] à payer à la société CNP Caution la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. 6. M., [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2023, en ce qu'il a : - condamné M., [T] à payer à la société CNP Caution la somme en principal de 129 444,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2013 jusqu'au parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamné M., [T] à payer à la société CNP Caution la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution du jugement. 7. Par ordonnance du 16 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a, notamment, déclaré recevable l'appel de M., [T] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 mai 2017. 8. Par dernières conclusions déposées le 5 février 2026, M., [T] demande à la cour de : à titre liminaire : - déclarer recevables les conclusions notifiées le 23 janvier 2026'; Dans l'hypothèque où l'intimé souhaiterait répondre à ces écritures par de nouvelles conclusions après l'ordonnance de clôture': - rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2026'; - reporter les effets de la clôture au jour des plaidoiries pour permettre à l'intimé de répondre; A titre principal : - prononcer la nullité de l'acte de signification du 13 juin 2017 établi en application de l'article 659 du code de procédure civile portant signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mai 2017 ; - infirmer le jugement du 4 mai 2017 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - déclarer recevable l'appel inscrit par M., [T] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mai 2017. - déclarer prescrites les mensualités du plan de surendettement exigibles entre juin 2016 et février 2022, - condamner CNP Caution à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, - ordonner la compensation entre les sommes non prescrites dues par M., [T] à CNP caution et les sommes déjà réglées par ce dernier au titre des saisies rémunérations opérées entre février 2024 et juin 2025, En tout état de cause, - infirmer le jugement du 4 mai 2017 en toutes ses dispositions. En tout état de cause, - débouter la société CNP Caution de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société CNP Caution à payer à M., [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 9. Par dernières conclusions déposées le 3 février 2026, la société CNP Caution demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2026 et reporter la clôture au 9 février 2026. Vu l'article 910-4 du Code de procédure civile - déclarer irrecevables les demandes contenues dans les conclusions de M., [T] sur les points suivants : - Quant à la prescription de la créance de CNP CAUTION ; - Quant à la demande de condamnation au titre du préjudice moral - Sur la compensation entre les sommes non prescrites dues et les sommes réglées - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. - déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par Monsieur, [T] sur le fondement de l'article 478 du Code de procédure civile - subsidiairement, la déclarer mal fonder - débouter M., [T] de sa demande tendant à faire déclarer nul et non avenu le jugement dont appel - débouter M., [T] de l'ensemble de ses demandes complémentaires - déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée, la demande de prescription de l'action de CNP CAUTION formée par M., [T], En tout état de cause, - débouter M., [T] de l'ensemble de ses demandes Y ajoutant : - condamner M., [T] à payer à la société CNP Caution la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M., [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, que MeClaire Le Barazer pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 10. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 9 février 2026. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION 11. Au regard de la communication après l'ordonnance de clôture de nouvelles conclusions de la part de la CNP Caution et de M., [T] et en l'absence d'opposition des parties au procès, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2026 et de prononcer une nouvelle clôture au 9 février 2026, afin de respecter le principe du contradictoire. I - Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions 12. Si l'intimé, dans ses conclusions du 22 janvier 2026 a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant en ce qu'elles ne comportaient pas les mentions obligatoires prescrites par l'article 960 du code de procédure civile, il a toutefois abandonné cette demande, qui ne figure plus dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2026 ni dans la motivation dans le dispositif. Il n'y a donc lieu de statuer sur cette demande dont la cour n'est plus saisie. II - l'exception de nullité de la signification du jugement déféré 13. L'appelant sollicite l'annulation de l'acte de signification du jugement déféré, se basant sur l'absence de diligences relevées par le conseiller de la mise en état pour déclarer l'appel de M., [T] interjeté hors délai recevable. Au soutien de la demande en nullité, l'appelant invoque les nombreuses saisies des rémunérations mises en place par la CNP Caution entre la date de signification du jugement le 14 juin 2017 déféré dont il n'a pas eu connaissance et les premières saisies de février 2024, lesquelles se sont poursuivies jusqu'en juin 2025. 14. L'intimée développe les mêmes arguments que ceux présentés devant le conseiller de la mise en état pour s'opposer à la nullité de la signification du jugement du 4 mai 2017, contestant par ailleurs tout grief au regard des courriers recommandés revenus 'pli avisé et non réclamé' qu'il a refusé de réceptionner. Sur ce : 15. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il est constant que l'irrégularité d'un acte de signification constitue une irrégularité de forme dont la nullité n'est encourue que sous la démonstration d'un grief. 16. Le conseiller de la mise en état a en effet constaté dans son ordonnance du 16 avril 2025 que 'le défaut de diligences de l'huissier a bien ici causé grief à M., [T] qui n'a pu interjeter appel dans le délai d'un mois suivant l'acte de signification litigieux du 14 juin 2017" et a ainsi déclaré recevable son appel, ne pouvant toutefois procédé à l'annulation de l'acte litigieux. Le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance devenue définitive a donc tiré les conséquences du défaut de diligences du commissaire de justice qu'il a relevé dans la signification du jugement du 4 mai 2017 en déclarant recevable l'appel de M., [T] bien qu'interjeté hors délai. Son préjudice de n'avoir pu faire un recours contre la décision de première instance est donc d'ores et déjà réparé. 17. S'agissant du préjudice invoqué des prélèvements sur son salaire, ils sont tous postérieurs à la déclaration d'appel qu'il a régularisée par déclaration du 1er décembre 2023, avant l'audience de conciliation du 4 décembre 2023 devant le juge de l'exécution au titre de la procédure de saisie des rémunérations, de sorte qu'il ne démontre pas d'un préjudice subi par le défaut de diligences de la signification du jugement déféré autre que celui déjà réparé par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 avril 2025. Sa demande sera rejetée. III - Sur les exceptions de procédure 18. L'appelant sollicite :dans son second jeu de conclusions déposé le 13 janvier 2024: - la nullité du jugement déféré comme conséquence de la nullité de l'acte de signification de ce jugement. - la prescription de l'action en paiement de la CNP Caution comme conséquence du jugement déféré qui serait déclaré nul et non avenu, aux visas de l'article 478 du code de procédure civile, L'appelant sollicite par ailleurs dans ses troisième, quatrième et cinquième jeux de conclusions déposées le 23 janvier, le 28 janvier et le 5 février 2026 : - la prescription des mensualités du plan de surendettement, n'ayant demandé que de relever la caducité de ce plan dans les premières conclusions, sans aucune demande liée au surendettement dans le second jeu. 19. L'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles, sans que l'appelant ait conclu sur ce point. sur ce : 20. L'article 910-4 du code de procédure civile applicable aux instances engagées avant le 1er septembre 2024 prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ». L'article 564 du CPC fait exception au principe d'irrecevabilité des prétentions nouvelles en cause d'appel lorsque les demandes tendent à faire écarter totalement ou partiellement les prétentions adverses. En vertu de ce texte : «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.» Il résulte de ces textes qu'une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent de celui des prétentions initiales. Une prétention tend aux mêmes fins qu'une prétention précédente lorsqu'elle doit à son tour permettre la reconnaissance du droit visé par la prétention originaire. Quant à la modification du fondement juridique, elle est admise à condition de ne pas entraîner la substitution d'un droit absolument différent de celui dont s'était prévalu la partie en première instance. 21. La cour est saisie en appel d'un jugement réputé contradictoire, le défendeur n'ayant pas comparu en première instance, rendant les exceptions de procédure recevables comme soulevée pour la première fois en appel et par conséquent avant toute défense au fond. Ces demandes doivent avoir été formalisées dès les premières conclusions ou par déclaration d'appel modificative faite dans les délais en application de l'article 810-4 du code de procédure civile, les premières conclusions fermant définitivement la dévolution conformément à l'article 915-2 du code de procédure civile. 22. Toutefois, les fins de non-recevoir ne sont pas concernées pour n'être pas des prétentions sur le fond (Civ. 2e, 4 juill. 2024, n° 21-20.694) - sur l'exception titrée de la nullité du jugement consécutif à la nullité de la signification de sa signification. La cour n'a pas déclarée nulle la signification du jugement déféré, de sorte que l'argumentaire soutenu par l'appelant ne peut prospérer. En tout état de cause, la signification du jugement n'aurait aucun effet sur la saisine du premier juge et sur la décision rendue. Cette exception sera rejetée comme non fondée. - sur les fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action en paiement comme conséquence de la nullité du jugement déféré et de la rescription du plan de surendettement soulevées par l'appelant dans ses conclusions postérieures aux premières conclusions (13, 23 et 30 janvier et 5 février 2026), celles-ci doivent être considérées comme des prétentions nouvelles, l'appelant n'ayant pas présenté, dès ses premières concluions, la fin de non recevoir tirée de la prescription, laquelle constituait bien une prétention nouvelle (re Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 20-20.658) Les exceptions de procédure tirées de la prescription de l'action en paiement seront par conséquent déclarées irrecevables. IV - Sur la demande en paiement 23. L'appelant sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a condamné à verser à la CNP Caution la somme de 129.444,18 euros, soutenant bénéficier d'un plan de surendettement adopté par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juin 2016, alors en vigueur lorsque le jugement du 4 mai 2017 a été rendu. Il soutient dans ses premières écritures, argument non repris par la suite, qu'à défaut de mise en demeure prononçant la caducité du plan, la CNP Caution le plan est toujours en vigueur. 24. L'intimée s'y oppose rappelant son droit à obtenir un titre exécutoire et avoir procédé aux saisies des rémunérations après mise en demeure le 10 février 2023, qui l'a réceptionnée. Sur ce 25. Il est constant que l'existence d'une procédure de surendettement n'interdit pas aux créanciers d'exercer une action en justice visant à obtenir un jugement, dont l'exécution sera différé pendant la durée du plan. Conformément aux dispositions du code la consommation, lorsque par l'effet d'une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d'une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d'une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. 26. En l'espèce, M., [T] ne conteste plus en appel, la signature du crédit immobilier ni l'acte de cautionnement, pas plus que de ne pas avoir respecté le paiement des mensualités du crédit qui ont conduit la banque à lui adresser des lettres de mise en demeure, puis la caution le 11 février 2014 préalablement au versement de la somme de 129.144, 18 euros au titre de son engagement de caution adossée au prêt immobilier souscrit avec son épouse. 27. il ressort des pièces versées aux débats que la créance litigieuse de la CNP Caution provient d'un crédit contracté le 25 janvier 2010 par M. et Mme, [T], remboursée en sa qualité de caution par quittance subrogative en date du 15 décembre 2014 et ayant fait l'objet d'un réaménagement par le tribunal judiciaire statuant sur contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement de la Gironde le 7 juin 2016, lequel a fixé 96 mensualités. 28. La CNP Caution verse aux débats une mise en demeure adressée à Mme, [T], co-empruntrice, en date du 1er juin 2022 et une seconde mise en demeure adressée à l'appelant, en date du 6 février 2023 qu'il a réceptionnée le 10 février 2023 dans lequel il est demandé en raison de l'inexécution du plan de surendettement de solder la dette restante et se prévalant à défaut de la caducité des mesures recommandées. Si elle ne verse aucun décompte permettant de vérifier la date du premier incident de paiement alors que dans le courrier du 6 février 2023 prononçant la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement, elle fait référence à l'absence de paiement de la part de M., [T] depuis le 6 octobre 2016, date à laquelle la CNP Caution lui a demandé la mise en oeuvre de l'échéancier adopté. A cette date, la CNP Caution était déjà détentrice d'un titre exécutoire permettant après le prononcé de la caducité du plan de reprendre l'exécution du jugement du 4 mai 2017. 29. La CNP Caution figurant d'ores et déjà en tant que créancière dans le plan de surendettement, pour avoir par ailleurs contesté les mesures recommandées, Il n'y a donc pas lieu à déclarer opposable à la CNP Caution le plan de surendettement du 7 juin 2016. 30. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré quant au montant total de la somme à rembourser par M. et Mme, [T], sous déduction des sommes directement versées ou des sommes prélevées dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, la demande en compensation n'étant pas fondée. V - Sur la demande en dommages et intérêts 31. L'appelant formule une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. Conformément à l'article 901-4 du code de procédure civile, cette demande nouvelle tant en appel que formulée tardivement dans le deuxième jeu de conclusions du 13 janvier 2026 est irrecevable. VI - Sur les dépens et les frais irrépétibles 32. M., [T] succombant en son appel sera condamné aux dépens ainsi qu'au versement à la CNP Caution de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2026 et prononce une nouvelle clôture au 9 février 2026, Constate que la cour n'est pas saisie de la demande en irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l'article 960 du code de procédure civile, Déboute M., [T] de sa demande en nullité de l'acte de signification du jugement déféré en date du 11 juin 2017 et de sa demande en nullité du jugement déféré, Déclare irrecevables les exceptions tirées de la prescription de l'action en paiement et de la prescription du plan de surendettement et la demande en dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à rendre opposable le plan de surendettement de M. et Mme, [T] en date du 7 juin 2016 à la CNP Caution qui y figure, Déboute M., [T] de sa demande en compensation des sommes prélevées en exécution du jugement confirmé, Condamne M., [T] à verser la CNP Caution la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne M., [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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