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Tribunal de commerce de Reims, 23 septembre 2025, 2025F04466

Mots clés
société • rapport • produits • redressement • ressort • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Reims
23 septembre 2025
Tribunal de commerce de Reims
19 juin 2025
Tribunal de commerce de Reims
22 avril 2025

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 23/09/2025 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23/09/2025 DEMANDEUR(S) Le tribunal DEFENDEUR(S) : BZN (SARL) [Adresse 1] Représentée par Monsieur [X] [U], gérant Le tribunal ayant le 18/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/09/2025, après en avoir délibéré. Composition tribunal : Greffier : Maître Axelle DELPY Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, et Maître Axelle DELPY, greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société : BZN (SARL), [Adresse 1] Exerçant l'activité de La société a pour objet en France et à l'étranger : Restauration traditionnelle, Vente de glaces, de pâtisserie et tous produits du terroir, Ventes ambulantes et à emporter, Organisation d'évènements et location de salle, Toutes activités connexes pouvant se rattacher à l'objet social. Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 924 984 438 Ce même jugement a désigné : Monsieur Jean-Christophe MAGET en qualité de juge-commissaire, Monsieur Pierre ARNOULD en qualité de juge-commissaire suppléant, La SCP [W] (Me [E] [W]) en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 22/10/2025. Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ordonné la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 22/04/2025 et fixé nouvelle comparution à l'audience du 18/09/2025 à 09H30. Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l'audience 18/09/2025 à 09H30. La SCP [W] (Me [E] [W]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 09/09/2025. A l'audience du 18/09/2025, ont comparu : La SCP [W] (Me [E] [W]) mandataire judiciaire laquelle reprend les termes son rapport et est favorable au renouvellement de la période d'observation, Monsieur [X] [U], gérant de la société BZN (SARL) lequel a été entendu en ses observations, Monsieur le juge-commissaire présent à l'audience dûment entendu en son rapport, Monsieur le Procureur de la République est favorable au renouvellement de la période d'observation. ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société BZN (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective d'un plan d'apurement du passif. ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 11/12/2025 à 09 heures 30. ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce. ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil, VU le rapport du mandataire judiciaire, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport, ORDONNE le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 22/04/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société : BZN (SARL) [Adresse 1] Exerçant l'activité de La société a pour objet en France et à l'étranger : Restauration traditionnelle, Vente de glaces, de pâtisserie et tous produits du terroir, Ventes ambulantes et à emporter, Organisation d'évènements et location de salle, Toutes activités connexes pouvant se rattacher à l'objet social. Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 924 984 438 RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 11/12/2025 à 09 heures 30 DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce. RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies. DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Axelle DELPY Le Président Monsieur Philippe MASCIA Signe electroniquement par Philippe MASCIA Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

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