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Cour d'appel de Bordeaux, 2 février 2023, 19/03290

Mots clés
Demande relative à un droit de passage • société • sci • servitude • lotissement • propriété • préjudice • voirie • siège • rapport • visa • principal • terme • contrat • immobilier • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2 février 2023
Tribunal de grande instance de Bordeaux
8 avril 2019
Tribunal de grande instance de Bordeaux
8 avril 2013
Tribunal de grande instance de Bordeaux
17 mai 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/03290
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 2 févr. 2023, n° 19/03290
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mai 2011
  • Identifiant Judilibre :63dcb4abfea95005de85eff9
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 02 FEVRIER 2023 N° RG 19/03290 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCN3 SAS FRANCELOT c/ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Adresse 27] SCI LES JARDINS DU DELTA SARL PROMOBAT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2019 (R.G. 08/03774) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 juin 2019 APPELANTE : La Société FRANCELOT, Sociétés par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 319 086 963, ayant son siège social sis [Adresse 26], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège Représentée par Me Florence BONIS substituant Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : L'association syndicale libre du lotissement [Adresse 27], domiciliée [Adresse 23], représentée par ses dirigeants en exercice sur appel provoqué de la SCI JARDIN DU DELTA du 06.12.19 Représentée par Me Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SCI LES JARDINS DU DELTA, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°484359716 dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me MOUSSEAU substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : SARL PROMOBAT, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°410048755 dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me MOUSSEAU substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société par action simplifiée Francelot est propriétaire à [Localité 25] depuis 2004 de la parcelle cadastrée BP [Cadastre 8], devenue la parcelle BP [Cadastre 20]. Sa superficie est de 42 988 m². Cette parcelle est bordée sur son côté Ouest par une piste cyclable faisant partie du domaine public. A la suite de l'adoption du plan local d'urbansime (PLU) de la commune de [Localité 25], la possibilité de créer un passage entre la parcelle BP [Cadastre 20] et le lotissement '[Adresse 29]' réalisé par la société Francelot, au-delà de la piste cyclable, côté Ouest de la parcelle, a été supprimée, alors même que le passage était possible dans le cadre du POS applicable le jour de l'achat de la parcelle BP [Cadastre 20] (alors dénonnnée 11° BP3). Lors de l'achat de la parcelle, le côté nord était bordé par une parcelle, alors dénommée BP [Cadastre 3], appartenant à la société Foncière d'Immobilier et d'Investissement. Cette dernière a été subdivisée entre les parcelles n° [Cadastre 16] à [Cadastre 19], dans le cadre d'une opération de lotissement : les parcelles n° [Cadastre 16] à [Cadastre 18] (support des voiries) ont été cédées à l'association syndicale libre (ASL) du lotissement [Adresse 27], les autres parcelles sont la propriété de personnes privées. Pour pouvoir accéder à la voie publique, les parcelles n°[Cadastre 16] à [Cadastre 18] bénéficient elles-mêmes d'une servitude d'accès sur les parcelles cadastrées BP [Cadastre 9] et BP [Cadastre 10] appartenant à la société à responsabilité limitée Promobat. Toujours au nord, une autre petite parcelle BP n°[Cadastre 1], à l'Ouest du [Adresse 27], d'une superficie de 420m ² empêche également l'accés à la voie publique, la [Adresse 31]. Cette propriété a été vendue le 4 mars 2014 à la société en nom collectif Khor Immobilier, absorbée depuis le 22 avril 2014 par la société par actions simplifiées Francelot. Enfin, le côté est de la parcelle n° [Cadastre 20] est bordé par un autre lotissement dénommé 'Les Jardins du Delta', aménagé sur la parcelle alors dénommé BP [Cadastre 14] et aujourd'hui subdivisée. Les parcelles supportant la voirie du lotissement pour accéder à la voie publique sont les parcelles n° [Cadastre 21] et [Cadastre 22], par division de la parcelle [Cadastre 7], appartenant à la SCI Les Jardins du Delta. La pointe sud de la parcelle est également délimitée par la piste cyclable. La société Francelot a, par exploits d'huissier en date des 18 avril 2008 et 23 juin 2008, assigné la SCI Les Jardins du Delta devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de l'article 682 du code civil. Par ordonnance du 26 janvier 2009, le juge de la mise en état a ordonné, avec l'accord des deux parties, une médiation. Celle-ci s'est poursuivie pendant plusieurs mois, mais n'a pas pu aboutir à un accord. Par jugement en date du 17 mai 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté l'état d'enclave de ladite parcelle mais avant dire-droit a ordonné à la société Francelot de mettre en cause les propriétaires de deux parcelles voisines et a invité la société à s'expliquer sur l'accès le plus court à la voie publique. La société Francelot a ainsi, par exploit d'huissier en date du 7 septembre 2011, assigné Mme [L] [E], épouse [M], l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 27] et la société Promobat devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Les différentes procédures ont été jointes et figurent au rôle sous le numéro 08/3 774. Par ordonnance en date du 8 avril 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire sollicitée par la société Francelot par conclusions d'incident, aucune partie ne voulant considérer sa parcelle comme pouvant supporter la servitude de passage, et nommé comme expert M. [V] [W] avec notamment pour mission de proposer les solutions techniques de nature à assurer le désenclavement de la parcelle appartenant à la société Francelot. L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2018. Par jugement rendu le 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - mis hors de cause Mme [K] [E] de la présente instance ; - rappelé que par jugement du 17 mai 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté que la parcelle BP n°[Cadastre 20] appartenant à la société Francelot, dénommée précédemment BP [Cadastre 8], au [Adresse 30] à [Localité 25] est enclavée ; - dit que les parcelles cadastrées section BP n°[Cadastre 21] et n°[Cadastre 22], appartenant à la SCI Les Jardins du Delta sont grevées d'une servitude de passage au profit de la parcelle BP [Cadastre 2], propriété de la société Francelot ; - autorisé la société Francelot à réaliser sur les parcelles BP n°[Cadastre 21] et n°[Cadastre 22] les travaux nécessaires à l'installation et au raccordement de toutes canalisations et réseaux indispensables pour le désenclavement du fonds appartenant à la société Francelot ; - fixé à 234 000 euros (deux cent trente-quatre mille euros) le montant de l'indemnité compensatrice que devra payer la société Francelot à la SCI Les Jardins du Delta au titre du préjudice subi par cette derniere du fait de l'implantation d'une servitude de passage, voies et réseaux, sur sa propriété (parcelles BP n°[Cadastre 21] et n [Cadastre 22]) ; - dit ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, en ce non compris les frais de l'expertise judiciaire qui seront supportés par la société Francelot; - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et débouté chaque partie de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties. Par déclaration électronique en date du 13 juin 2019, enregistrée sous le n° RG 19/03290, la société Francelot a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant fixé à 234 000 euros le montant de l'indemnité compensatrice qu'elle devra payer à la SCI Les Jardins du Delta au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de l'implantation d'une servitude de passage, voies et réseaux, sur sa propriété (parcelles BP n°[Cadastre 21] et n°[Cadastre 22]). La société Francelot, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 2 mars 2020, demande à la cour, au visa des articles 682, 683 et 684 du code civil et du code de procédure civile, de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel partiel qu'elle a formé, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une indemnité compensatrice au profit de la SCI Les Jardins du Delta à hauteur de 234 000 euros, Y faisant droit, - fixer une indemnité compensatrice au profit du fonds servant proportionnée au préjudice subi par cette dernière du fait de l'implantation d'une servitude de passage, voies et réseaux, sur sa propriété, - confirmer pour le surplus, le jugement entrepris, Sur l'appel incident de la SCI Les Jardins du Delta et la SARL Promobat : - débouter la SCI Les Jardins du Delta et la société Promobat de leur demande de réformation s'agissant de l'assiette retenue pour la servitude de passage, - dire et juger que les parcelles cadastrées BP n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22] appartenant à la SCI Les Jardins du Delta sont grevées d'une servitude de passage au profit de la parcelle BP [Cadastre 20], - autoriser la société Francelot à réaliser sur les parcelles BP n° [Cadastre 21] et [Cadastre 22] les travaux nécessaires à l'installation et au raccordement de toutes canalisations et réseaux indispensables pour le désenclavement du fonds appartenant à la Société Francelot, - débouter la SCI Les Jardins du Delta et la SARL Promobat de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, En tout état de cause : - dire et juger que les dépens resteront à la charge de chacune des parties. La société Promobat et la SCI Les Jardins du Delta, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du16 novembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de : - prendre acte de l'intervention volontaire de la société Promobat propriétaire d'une parcelle pouvant servir d'assiette à la servitude sollicitée par la SAS Francelot selon le rapport de M. [W]. A titre principal, - réformer le jugement en ce qui concerne la fixation de l'assiette de la servitude. - débouter la société Francelot de ses demandes tendant à instituer une servitude de passage sur les fonds de la SCI Les Jardins du Delta et de la société Promobat. - débouter la société Francelot de toutes ses demandes contre la SCI Les Jardins du Delta et de la société Promobat. A titre subsidiaire, Si la cour retient le passage n°4 (comme l'a fait le tribunal), - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Francelot à payer à la SCI Les Jardins du Delta l'indemnité fixée par l'expert, soit la somme de 234 000 euros. Si la cour retient le passage n°2, - condamner la société Francelot à payer à la SARL Promobat l'indemnité fixée par l'expert, soit la somme de 54 000 euros, si un droit de passage lui est reconnu sur le fonds de la société Promobat (emprise de 600 m² sur 2.800 m²), Si la cour retient le passage n°3, - condamner la société Francelot à payer à la société Promobat l'indemnité fixée par l'expert, soit la somme de 54 146,34 euros si un droit de passage lui est reconnu sur le fonds de la société Promobat. (Emprise de 600 m² sur 2.050 m²) En tout état de cause, - ordonner que la société Francelot ne peut prétendre utiliser les réseaux divers qui ont été réalisés par la SCI Les Jardins du Delta. - ordonner que la société Francelot devra créer ses propres réseaux à ses frais et sera tenue de remettre en état la voirie après exécution de ses travaux. - ordonner que la société Francelot ne pourra exercer son droit de passage et exécuter des travaux de VRD qu'après paiement de l'indemnité fixée par la cour. - condamner la société Francelot à payer à la SCI Les Jardins du Delta et à la société Promobat, ensemble, une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Francelot aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et aux entiers dépens d'appel. L'association syndicale libre du lotissement [Adresse 27], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 5 mars 2020, demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. - débouter la SCI Les Jardins du Delta et la société Promobat de l'ensemble de leurs demandes. - condamner la SCI Les Jardins du Delta et la société Promobat à payer à l'ASL [Adresse 27] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les parties ne critiquent pas le jugement s'agissant de l'existence de l'état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 20], état qui résulte notamment du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux rendu le 17 mai 2011. Dès lors, comme devant les premiers juges, l'objet du litige ne concerne que la détermination de l'assiette de la servitude de passage et le montant de l'indemnité compensatrice en résultant. De plus, il convient de donner acte à la SARL Promobat de son intervention volontaire à la procédure en application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, en sa qualité de propriétaire d'une parcelle pouvant servir à l'assiette de la servitude sollicitée par la SAS Francelot, au vu du rapport d'expertise de M. [W]. - Sur l'assiette de servitude de passage Aux termes de l'article 682 du code civil, 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'. L'article 683 du même code précise que 'le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé'. En application de l'article 684, 'Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable'. La société Francelot, appelante à titre principal, ne conteste pas le jugement déféré qui a retenu, s'agissant de l'assiette de la servitude de passage, la solution n°4, préconisée par l'expert, aux motifs que 'le passage n°4, comme les trois autres passages est suffisament dimensionné ; l'existence d'un rond-point situé entre la parcelle BP [Cadastre 20] et la route publique ([Adresse 32]) aura l'avantage d'assurer une meilleure sécurité des flux entre les différents lotissements existants et à venir. L'utilisation des passages 2 et 3 aurait pour effet de concentrer les flux vers la [Adresse 31], voie publique, sans dispositif existant tendant à améliorer la fluidité du trafic'. La SCI Les Jardins de Delta, qui a interjeté appel incident sur ce point, sollicite la réformation du jugement, avec la SARL Promobat, intervenue volontairement à la procédure, celles-ci se prévalant des dispositions des article 682 et 683 du code civil, au terme desquelles le passage retenu doit être le plus court et le moins dommageable. Elles considèrent donc en application de l'article 684 du code civil, qu'il incombe à la SAS Francelot, dès lors que l'état d'enclave découle d'une précédente division, de solliciter un passage sur les terrains issus de la division à la suite du remembrement cadastral du 29 mai 1995. Elle ajoute qu'à défaut, et par application de l'article 683 du code civil, c'est le passage n°1, au travers de la parcelle BP[Cadastre 1], qui doit être retenu, car il s'agit du trajet le plus court et le moins dommageable étant précisé que le propriétaire des deux fonds, servant et dominant, étant désormais le même, à savoir la société Francelot, il n'est même pas nécessaire de créer une quelconque servitude. Elle précise que s'il est vrai qu'il existe, selon l'expert, deux inconvénients, l'un tenant à la présence d'un espace boisé classé (EBC) à conserver et l'autre tenant au fait que la commune de [Localité 25] a délivré le 15 décembre 2015 un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, cette situation n'est pas immuable et des négociations avec la commune sont possibles. Par ailleurs, elle fait valoir que le passage par l'une ou l'autre des parcelles n'a jamais été privilégié par l'expert. En l'espèce, l'expert judiciaire a envisagé quatre assiettes possibles : - un passage par la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 1], propriété désormais de la société Francelot (appelé passage n°1) ; - un passage par les parcelles cadastrées section BP n°[Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 10] appartenant à l'ASL [Adresse 27] qui bénéficie d'une servitude d'accès sur la parcelle cadastrée BP N°[Cadastre 9] appartenant à la société Promobat(appelé passage n°2) ; - un passage par les parcelles cadastrées section BP n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 10] appartenant à l'ASL [Adresse 27] qui bénéficie d'une servitude d'accès sur la parcelle cadastrée BP N°[Cadastre 9] appartenant à la société Promobat (appelé passage n°3) ; - un passage par les parcelles cadastrées section BP n°[Cadastre 21] et [Cadastre 15] appartenant à la SCI Les Jardins du Delta (appelé passage n°4). Tout d'abord, la SCI Les Jardins de Delta et la SARL Promobat demandent de voir appliquer la servitude de passage sur les parcelles issus du remembrement cadastral de 1995, indiquant qu'avant ce remembrement la parcelle aujourd'hui enclavée de la SAS Francelot, correspondait aux parcelles B[Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et que la parcelle voisine sur laquelle a été réalisée il y a une dizaine d'années le lotissement les pins de Pujeaux correspondait à la parcelle A[Cadastre 5] (actuel BL[Cadastre 13]) qui appartenait auparavant à la SCI Arcachon Facturre. Toutefois, une telle solution, qui n'a pas été proposée par l'expert, ne peut être retenue dès lors qu'elle met en cause le propriétaire de la parcelle BL38 qui n'est pas partie à la procédure. En outre, elle suppose de traverser la piste cyclable, aucune demande d'autorisation n'ayant été engagée en ce sens. Ensuite, s'agissant du premier passage suggéré sur la parcelle BP n°[Cadastre 1] aux fins de rejoindre la [Adresse 31], l'expert a mis en exergue deux difficultés qui manifestement s'avèrent persistantes à savoir la présence d'un espace boisé classé et l'existence d'un certificat d'urbanisme négatif délivré par la commune de [Localité 25] le 15 décembre 2015 dont il n'est pas démontré qu'il ait été levé ou modifié. Partant, la cour ne pourra en conséquence retenir le passage par BP n°1. Les passages 2 et 3 proposés par l'expert, qui créent une servitude de passage au préjudice de L'ASL [Adresse 27], ont tous deux pour inconvénient de créer également un préjudice au détriment de la SARL Promobat puisque: -s'agissant du passage 2, les parcelles appartenant à l'ASL [Adresse 27] bénéficient elles-même d'une servitude d'accès sur la parcelle BP N°[Cadastre 9] appartenant à la SARL Promobat, -s'agissant du passage 3, les parcelles n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17] et [Cadastre 10] bénéficient également d'une servitude d'accès par la même parcelle [Cadastre 9] appartenant à la SARL Promobat. S'agissant du passage 4, il ne créee une servitude que sur les parcelles BP n°[Cadastre 21] et n°[Cadastre 22] appartenant à la SCI Les Jardins de Delta. S'il est effectivement exact que la distance mesurée pour rejoindre la voie publique, via la [Adresse 32], est de 270 mètres, soit la plus longue proposée, il n'existe pour autant pas de différence significative avec les passages 2 et 3, d'une distance respective de 260 et 210 mètres pour y procéder. En outre c'est par des motifs pertinents que la cour s'approprie que les premiers juges ont retenu que l'existence d'un rond-point situé entre la parcelle [Cadastre 20] et la voie publique, [Adresse 32], aura l'avantage d'assurer une meilleure sécurité des flux entre les différents lotissements existant et à venir, alors que l'utilisation des passages 2 et 3 aura pour effet de concentrer les flux sur la [Adresse 31], laquelle ne dispose pas d'un dispositif permettant d'améliorer la fuidité du trafic. Il s'ensuit que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a retenu le passage 4 pour désenclaver le fonds n°[Cadastre 20] appartenant à la SAS Francelot. - Sur le montant de l'indemnité compensatrice La société Francelot demande la réformation du jugement concernant le montant de l'indemnité compensatrice, considérant que si cette servitue de passage peut donner lieu à indemnité au profit du propriétaire du fonds servant, l'indemnité doit être proportionnée aux dommages occasionnés au voisin, la somme de 234 000 euros accordée par les premiers juges en l'espèce étant manifestement disproportionnée. Au soutien de ses prétentions, la société Francelot fait valoir que le tribunal s'est contenté de valider le rapport d'expertise, alors que : - cette parcelle ne supportera que le passage d'automobiles et de piétons allants, dans un sens ou dans l'autre, du lotissement à construire de la société Francelot à la voirie communale. - cette parcelle, qui n'est constituée que de voirie, a vocation, à terme, à être intégrée au domaine public en étant rétrocédée à la commune de [Localité 25], de sorte que le préjudice, né de cette servitude de passage, ne sera que temporaire dans l'attente de cette rétrocession. - concernant les réseaux, une fois installés à sa charge, la gêne occasionnée sera limitée. - les taux de 33 % et de 50 % sont trop importants dans la mesure où les voiries ont déjà été utilisées par les lotissements qui ont été réalisés précédemment au droit des parcelles en cause depuis les années 2000, - le coût de réalisation des VRD d'environ 180 euros par m3, soit 1.800 euros par mètre linéaire est également exagéré, car ce prix n'est pas celui qui était en vigueur au moment de la réalisation des VRD, il y a plusieurs années. - l'exemple du programme « [Adresse 28] » à [Localité 24], où avait été créée 1330 ml de voirie pour du lotissement avec un coût VRD total de1 650 000 euros (avec provisions), soit 1240 euros HT/ml, doit servir de référenciel. La SCI Les Jardins de Delta expose pour sa part que le jugement doit être confirmé de ce chef, l'indemnité fixée par l'expert judiciaire, apparaissant raisonnable, ce d'autant plus que la société Francelot ne l'a pas utilement contestée pendant la durée des opérations d'expertise. A titre liminaire, il convient de souligner que quel que soit le nombre de passages sur les parcelles grevées de servitude, la jouissance du fonds servant en sera nécesairement affectée en sorte que la valeur desdites parcelles sera nécessairement diminuée De plus, il ne peut être tiré argument de ce que la parcelle n'est constituée que de voiries et qu'elle a vocation en conséquence à être retrocédée au domaine public. En effet, l'existence d'une telle rétrocession demeure en l'état aléatoire et ne peut être prise en considération ce jour pour voir minorer le préjudice de la SCI Les Jardins de Delta. En outre, les critiques formées à l'encontre du mode de calcul de l'expert, s'agissant du coût afférent à l'aménagement des VRD, ne sont étayées par aucun élément objectif, l'expert ayant d'ailleurs expliqué la nécessité de prendre en compe le coût actuel des VRD et non celui de l'époque de leur construction, dès lors que c'est bien aujourd'hui que la société Francelot va profiter de ces aménagements. La référence au programme « [Adresse 28] » à [Localité 24], avec un coût des VRD moindre que celui retenu par l'expert, n'est pas probant dès lors que la date de cette réalisation n'est pas connue et qu'il se situe sur une commune distincte de celle de [Localité 25]. Les contestations ainsi soulévées par la société Francelot n'étant ni sérieuses, ni suffisamment argumentées, la cour ne pourra que débouter l'appelante de ses demandes formées de ce chef et confirmer le jugement déféré sur ce point. -Sur les autres demandes, Le jugement déféré a autorisé la société Francelot à réaliser sur les parcelles BP n°[Cadastre 21] et n° [Cadastre 22] appartenant à la SCI Les Jardins de Delta les travaux nécessaires à l'installation et au raccordement de toutes canalisations et réseaux indispensables pour le désenclavement du fonds lui appartenant. La SCI Les Jardins de Delta et la SARL Promobat demandent aujourd'hui que la SAS Francelot ne puisse utiliser les réseaux divers que la SCI Les Jardins de Delta a réalisé et qu'elle soit condamnée à créer ses propres réseaux à ses frais et à remettre en état la voirie après exécution de ces travaux. De telles prétentions ne pourront prospérer car s'il est acquis que la société Francelot devra prendre à sa charge les travaux nécessaires à l'installation et au raccordement de toutes canalisations et réseaux indispensables pour le désenclavement du fonds lui appartenant, comme prévu dans le jugement déféré, il ne pourra lui être interdit de faire usage des canalisations et réseaux déjà existants, l'objet même de l'indemnité compensatrice étant d'indemniser la SCI Les Jardins de Delta de ce chef. Les susnommées seront donc déboutées de leurs demandes formées de ce chef. La SAS Francelot, la SCI Les Jardins de Delta et la SARL Promobat, qui succombent en leurs appels respectif, seront déboutées de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la SCI Les Jardins de Delta et la SARL Promobat seront condamnées à payer à L'ASL du lotissement [Adresse 27] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre La SAS Francelot, d'une part et la SCI Les Jardins de Delta et la SARL Promobat d'autre part,.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Donne acte à la SARL Promobat de son intervention volontaire à la procédure, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la SCI Les Jardins du Delta et la SARL Promobat à payer à l'ASL du [Adresse 27] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit sera enfin fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre la SAS Francelot, d'une part, et la SCI Les Jardins du Delta et la SARL Promobat d'autre part. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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