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Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2026, 23/14980

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • recouvrement • compensation

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires à: -Me Dominique TOURNIER -Me Anne-Marie VIALLE Copies certifiées conformes à : --Me Dominique TOURNIER -Me Anne-Marie VIALLE délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/14980 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FKA N° MINUTE : Assignation du : 13 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 28 mai 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société VIANOVA GESTION, S.A.S [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0263 DÉFENDERESSES Madame [Z] [U], veuve de Monsieur [V] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [Y] [X] [J] [B]-[U] [Adresse 3] [Localité 2] représentées par Me Anne-Marie VIALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0205 Décision du 28 Mai 2026 Charges de copropriété N° RG 23/14980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FKA COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Madame Valérie AVENEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS A l'audience publique du 02 Avril 2026 JUGEMENT -Réputé Contradictoire -En premier ressort -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [Z] [U] épouse [B] et Madame [Y] [B]-[U] (ci-après « les consorts [U] ») sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un studio (lot de copropriété n° 443) au sein d'un immeuble sis [Adresse 1]. Entre le 27 janvier 2022 et le 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] a adressé aux consorts [U] plusieurs mises en demeure de régler les sommes dues au titre des charges de copropriété. Par exploits de commissaire de justice signifiés les 13 et 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner les consorts [U] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 30 mai 2024. * Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, et au visa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de: « Débouter Madame [Z] [U] et Madame [Y] [B]-[U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement Madame [U] [Z] et Madame [B]-[U] [Y], au paiement de la somme 11.229,79 euros en principal, appel de charges du 4ème trimestre 2023 inclus suivant décompte arrêté au 27 octobre 2023, majoré des intérêts légaux à compter du 27 janvier 2022 sur la somme de 6.412,92 euros, puis à compter du 30 mai 2022 sur la somme de 7.044,58 euros, puis à compter de la présente assignation pour le surplus, Ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque annuité échue, Les condamner de même solidairement au paiement de la somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 2.200 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens. » Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, et au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 1353 et 2224 du code civil, les consorts [U] demandent au tribunal de : « À titre principal DÉCLARER prescrite toute demande en paiement de charges ou travaux afférente à une période antérieure au 20 novembre 2018 et DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande de ce chef ; DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour défaut de preuve du quantum de ses demandes ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où tout ou partie des demandes adverses serait accueillies ORDONNER la compensation entre les sommes dont madame [Z] [U] et madame [Y] [B]-[U] serait éventuellement jugées redevables et celles dues à celles-ci par le syndicat au titre de l'article 10 de la loi de 1965 et au titre du remboursement des honoraires auquel le cabinet LOISELET & DAIGREMONT devait procéder ; ORDONNER la compensation entre les sommes dont madame [Z] [U] serait éventuellement jugée redevable et celles dues à cette dernière par le syndicat au titre des indemnités article 700 du Code de procédure civile des jugements ayant annulé les assemblées générales de 2016, 2017, 2018 et 2019 ; ACCORDER aux défenderesses des délais de paiement sous forme d'un échéancier mensuel de douze mois à titre de délais de grâce dans l'hypothèse où il resterait des sommes à leur charge à la suite des compensations ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens et à payer aux défenderesses la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ». * La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 décembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 2 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la fin de non-recevoir Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, les consorts [U] n'ont pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, seul compétent pour l'examiner. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable. 2 - Sur les demandes principales en paiement A - Au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive - toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d'un extrait de matrice cadastrale que les consorts [U] sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire du lot de copropriété n° 443 au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales des 11 octobre 2022, 13 juin 2023 et 27 juillet 2023 par lesquelles l'assemblée des copropriétaires a, notamment, approuvé les comptes des années 2020 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 et 2024 (le budget de l'exercice 2023 ayant été réajusté par décision de l'assemblée générale du 13 juin 2023), voté la réalisation de divers travaux ; - les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ; - un décompte de créance actualisé au 27 octobre 2023. Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire des consorts [U], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 11 061,79 euros. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne produit ni le procès-verbal de l'assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel 2018, ni le procès-verbal de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice 2018. Il ne produit pas non plus les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté le budget prévisionnel 2019 puis approuvé les comptes de l'exercice 2019. Dans ces conditions, les charges réclamées au titre des années 2018 et 2019 ne sont pas justifiées. Il s'ensuit que la somme de 5 767,26 euros figurant dans l'extrait de compte au titre d'une « reprise solde Loiselet 20/01/21 » n'est justifiée qu'à hauteur de 2 948,29 euros correspondant aux appels de charges de l'année 2020 ainsi qu'au 1er appel de charges de l'année 2021. Par ailleurs, les frais facturés le 31 mai 2022 pour un montant de 110,87 euros (« LEXEC DOSSIER [U] 2020 »), qui n'apparaissent pas comme des charges et qui, en tout état de cause, ne sont corroborés par aucune pièce, doivent être soustraits de la somme réclamée à ce titre. Les autres appels de charges au titre des années 2021 à 2023 sont justifiés par l'ensemble des pièces produites par le demandeur. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] justifie être créancier, au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er janvier 2020 et le 1er octobre 2023 (4ème appel de fonds inclus), d'une somme de 8 131,95 euros. Madame [Z] [U] épouse [B] et Madame [Y] [B]-[U] ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité respective d'usufruitière et de nue-propriétaire, elles seront en conséquence condamnées au paiement de la somme de 8 131,95 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er octobre 2023 (4ème appel de fonds inclus). B - Au titre des frais de recouvrement Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile. * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] sollicite en outre le paiement de la somme de 168 euros (42€ x 4) au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. Il justifie, par la production des preuves de dépôt électroniques et des avis de réception électroniques, avoir adressé aux consorts [U], par lettres recommandées, des mises en demeure en date des 30 mai 2022, 1er septembre 2022, 17 novembre 2022 et 31 octobre 2023. Les frais ainsi exposés, qui sont antérieurs à la signification de l'assignation, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires et doivent donc être retenus. En conséquence, Madame [Z] [U] épouse [B] et Madame [Y] [B]-[U] seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 168 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. 3 - Sur la demande indemnitaire L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par les consorts [U] de leurs obligations. A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance, il apparaît que les consorts [U] ont manqué à leur obligation de paiement de leur quote-part de charges - leur compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété à tout le moins depuis le 1er janvier 2020. Or, il est constant que les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l'origine de difficultés quelconques ou qu'il aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que les consorts [U] ont agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières ; il convient au contraire de relever que les défenderesses ont procédé à plusieurs règlements en 2021, 2022 et 2023. Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les consorts [U] ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 4 - Sur les demandes reconventionnelles - Sur la compensation Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » ; « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. / (…) ». L'article 1348 du même code dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient avoir déjà versé, au crédit du compte des défenderesses, la totalité des sommes qu'il avait été condamné à payer à Madame [Z] [U]. Si l'ensemble des versements dont il se prévaut n'est pas démontré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] justifie à tout le moins d'un versement effectué le 29 mai 2023, au titre du remboursement des frais de procédure, sur le compte des consorts [U] à hauteur de 276,75 euros. Dans ces conditions, la créance dont Madame [Z] [U] se prévaut à l'égard du syndicat des copropriétaires est litigieuse et n'apparaît donc pas certaine. Au surplus, il convient de relever que seule madame [Z] [U] est créancière du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] au titre des condamnations prononcées, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par les jugements du 29 mai 2020, du 17 janvier 2023, du 28 mars 2023 et du 21 décembre 2023, de sorte que la demande de compensation formulée par les défenderesses n'apparaît pas justifiée, les créances n'étant pas réciproques. Au vu de tout ce qui précède, la demande de compensation sera rejetée. - Sur les délais de paiement Selon l'article 1244-1 ancien du code civil, désormais codifié à l'article 1343-5 du même code, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi. En l'espèce, les défenderesses sollicitent des délais de paiement sous forme d'un échéancier mensuel de douze mois. Toutefois, elles ne versent aucune pièce justifiant de leur situation financière respective. Cette demande ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. 5- Sur les demandes accessoires - Sur la solidarité Les articles 1310 et suivants du code civil disposent notamment que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. La solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ne produisant pas la preuve d'une clause du règlement de copropriété prévoyant expressément la solidarité dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété, la solidarité ne peut être retenue. En revanche, Madame [Z] [U] épouse [B] et Madame [Y] [B]-[U], qui ne justifient pas avoir notifié au syndic alors en charge de la gestion de la copropriété l'existence du démembrement de propriété, seront condamnées in solidum en paiement à l'égard du syndicat des copropriétaires. - Sur les intérêts L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ». Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] produit l'accusé de réception du courrier du 30 mai 2022 présenté à Madame [Y] [B]-[U], en sa qualité de nue-propriétaire du studio (lot de copropriété n° 443), le 3 juin 2022. En application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date sur la somme alors due de 4 266,86 euros, et à compter du 13 novembre 2023 - date de la signification de l'assignation à Madame [Y] [B]-[U] - pour le surplus. Par ailleurs, par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [U] épouse [B] et Madame [Y] [B]-[U], parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenues aux dépens, Madame [Z] [U] épouse [B] et Madame [Y] [B]- [U] seront en outre condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros à ce titre. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; CONDAMNE in solidum Madame [Z] [U] épouse [B] et Madame [Y] [B]-[U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] les sommes de : - 8.131,95 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er octobre 2023 (4ème appel de fonds inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2022 sur la somme de 4.266,86 euros, et à compter du 13 novembre 2023 pour le surplus; - 168 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ; - 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [Z] [U] épouse [B] et Madame [Y] [B]-[U] de leurs demandes reconventionnelles ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE in solidum Madame [Z] [U] épouse [B] et Madame [Y] [B]-[U] au paiement des entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 28 mai 2026 La Greffière La Présidente

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