Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème Chambre, 30 décembre 2013, 13VE01499
Mots clés
juridictions administratives et judiciaires • exécution des jugements • astreinte • principal • requérant • maire • saisie • préjudice • rapport • requête • service • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
30 décembre 2013
Cour administrative d'appel de Versailles
17 mai 2013
Cour administrative d'appel de Versailles
16 décembre 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
- Numéro d'affaire :13VE01499
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. DELAGE
- Référence abrégée : CAA Versailles, 6ème ch., 30 déc. 2013, 13VE01499
- Rapporteur : M. Eric BIGARD
- Nature : Texte
- Décision précédente :Cour administrative d'appel de Versailles, 16 décembre 2011
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000028532708
- Président : M. DEMOUVEAUX
- Avocat(s) : DM-AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
30 décembre 2013
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17 mai 2013
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16 décembre 2011
Résumé
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Texte intégral
Vu l'ordonnance
en date du 17 mai 2013 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 09VE01813 rendu par la Cour le 16 décembre 2011 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MmeC..., régulièrement mandaté par la commune de Chilly-Mazarin ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ; que l'article R. 921-6 du même code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre une procédure juridictionnelle (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ; 2. Considérant que, par l'arrêt n° 09VE01813 rendu le 16 décembre 2011, la Cour a annulé l'arrêté en date du 13 février 2007 par lequel le maire de la commune de Chilly-Mazarin a radié des cadres M. A..., a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé et a mis à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par sa lettre susvisée du 18 avril 2013, M. A... demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative d'assurer l'exécution de cet arrêt ; 3. Considérant, en premier lieu, que l'exécution de l'arrêt en cause qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rejette les conclusions de M. A... tendant à ce que la commune de Chilly-Mazarin soit condamnée à lui verser une indemnité, n'implique pas que cette commune l'indemnise du préjudice résultant de son éviction illégale ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1 500 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a fait l'objet d'un mandatement le 25 mai 2012 ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...était affecté à un poste d'appariteur au service état civil-citoyenneté de la commune ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le poste sur lequel la commune de Chilly-Mazarin l'a réintégré n'était manifestement pas équivalent à celui de responsable de l'imprimerie municipale occupé lors de son éviction alors qu'au surplus, celle-ci avait été fermée le 1er janvier 2006 ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chilly-Mazarin a réintégré M. A...au 9ème échelon d'adjoint technique principal alors qu'au 13 février 2007 il était au 7ème échelon d'agent technique principal ; que la commune soutient sans être contredite que l'écart entre ces deux grades correspond à une augmentation de carrière sur 5 ans et que, par ailleurs, ladite commune a adressé aux caisses de retraite les éléments nécessaires à la reconstitution des droits de retraite de M. A... ; que, dès lors, si le requérant sollicite la reconstitution intégrale de sa carrière, il n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chilly-Mazarin doit être regardée comme ayant assuré l'exécution de l'arrêt n° 09VE01813 du 16 décembre 2011 ; que, dès lors et par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'assurer cette exécution et, d'autre part, à ce que la Cour prononce une astreinte sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N°13VE01499 2Commentaires sur cette affaire
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