Tribunal administratif de Lyon, 10 janvier 2024, 2308842
Mots clés
service • saisie • redevance • tiers • recours • recouvrement • requérant • requête • concussion • infraction • irrecevabilité • publication • requis • ressort • saisine
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2308842
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 10 janv. 2024, n° 2308842
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
centre des finances publiques d'Oyonnax
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 5 décembre 2023, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de se déclarer compétent pour juger la demande du requérant concernant les actes administratifs portés à sa connaissance ; 2°) de constater que le centre des finances publiques n'a pas fourni le bordereau du quatrième volet signé par l'ordonnateur des titres exécutoires litigieux mentionnés dans la notification de saisie administrative à tiers détenteur ; 3°) de dire que le centre des finances publiques n'est pas compétent en la matière à poursuivre la créance litigieuse ; 4°) de dire que la communauté d'agglomération du Pays de Gex n'a pas fourni le bordereau du quatrième volet du titre exécutoire litigieux et signé par l'ordonnateur et la base de liquidation de la créance ; 5°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 septembre 2023 par le centre des finances publiques d'Oyonnax pour avoir paiement de sommes dues à la communauté d'agglomération du Pays de Gex au titre de redevances incitatives des ordures ménagères pour les années 2021 et 2022 ; 6°) d'annuler les délibérations N°2020.00299 du 17 décembre 2020, N°2021.00310 du 15 décembre 2021 et N°2022.00100 du 23 mars 2022 de la communauté d'agglomération du Pays de Gex ; 7°) de faire application de l'instruction codificatrice N° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 ; 8°) de dire que les services publics payants ne sont pas assis sur la base d'une imposition fiscale ; 9°) de saisir le procureur de la République pour le délit de concussion à l'encontre du comptable public du centre des finances publiques d'Oyonnax et du président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex ; 10°) de mettre à la charge du centre des finances publiques d'Oyonnax et de de la communauté d'agglomération du Pays de Gex le versement de la somme de 1 000 euros au titre de de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Sur les délibérations votées le 17 décembre 2020, le 15 décembre 2021 et le 23 mars 2022 : 2. M. A... demande au tribunal d'annuler les délibérations N°2020.00299 du 17 décembre 2020, N°2021.00310 du 15 décembre 2021 et N°2022.00100 du 23 mars 2022 de la communauté d'agglomération du Pays de Gex. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 17 décembre 2020 a été publiée le 18 décembre 2020, la délibération du 15 décembre 2021 a été publiée le 17 décembre 2021 et la délibération du 23 mars 2022 a été publiée le 30 mars 2022. Il en résulte que le recours de M. A... dirigé contre ces délibérations, enregistré le 18 octobre 2023, est manifestement tardif. Les conclusions tendant à l'annulation de ces délibérations doivent être rejetées pour irrecevabilité manifeste par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Sur la saisie administrative à tiers détenteur : 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » 6. La contestation de la saisie administrative à tiers détenteur ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de celle du juge judiciaire de l'exécution. En outre, si le requérant estime qu'une infraction pénale aurait été commise, il lui appartient de saisir lui-même le procureur de la République des faits répréhensibles qu'il entend dénoncer. Les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif procède lui-même à cette saisine ne sont pas recevables. Sur le bien-fondé de la créance : 7. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) ». Aux termes de l'article L.2333-79 du même code : « L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas ». 8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. 9. Les sommes réclamées par la communauté d'agglomération du Pays de Gex sont des redevances calculées en fonction du service rendu et le litige concerne les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un service public industriel ou commercial. Dès lors, les conclusions de M. A... relatives au bien-fondé de la créance ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Lyon, le 10 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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