Tribunal administratif de Melun, 5ème Chambre, 12 juin 2025, 2210486
Mots clés
requête • recours • service • pouvoir • mineur • saisie • rapport • rejet • réparation • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
12 juin 2025
Tribunal administratif de Melun
21 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2210486
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 12 juin 2025, n° 2210486
- Rapporteur : Mme Bourrel Jalon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 21 février 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
12 juin 2025
Tribunal administratif de Melun
21 février 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Garde des sceaux, ministre de la justice
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle l'administration du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers lui a refusé l'achat de compléments alimentaires ; 2°) de sanctionner le directeur et le responsable du service médical du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ; 3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser une indemnité en réparation des préjudices engendrés par cette décision. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est illégale dès lors qu'aucune disposition n'interdit l'achat de compléments alimentaires et qu'il a pu en acquérir lorsqu'il était incarcéré au sein d'autres établissements pénitentiaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'achat de compléments alimentaires sont irrecevables, cette décision présentant le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable et dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par un avocat. Par un courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal sanctionne le directeur du centre pénitentiaire et le responsable du service médical dès lorsqu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de prononcer des sanctions à l'encontre d'une autorité administrative.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. M. A, écroué depuis le 3 décembre 2014, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers du 6 janvier 2022 au 12 septembre 2023. Par une décision du 21 février 2022, l'administration du centre pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande d'achat de compléments alimentaires. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir sans être contredit que la demande de M. A en vue de l'acquisition de compléments alimentaires ne se fonde sur aucun motif médical. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a refusé, le 23 septembre 2022, de bénéficier des compléments alimentaires mis à sa disposition par l'unité sanitaire du centre pénitentiaire. Il s'ensuit que le refus opposé au requérant n'a pu lui causer qu'un désagrément mineur et n'est pas de nature à nature à mettre en cause ses libertés et droits fondamentaux. Dans ces conditions, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de M. A, la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, de sorte que les conclusions de la requête à fin d'annulation sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la première fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 5. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant une demande indemnitaire présentée par M. A, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la seconde fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice. 6. En dernier lieu, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 19 mai 2025, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions à l'égard d'une autorité administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal sanctionne le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers et le responsable du service médical de cet établissement ne peuvent, eu égard à leur objet, qu'être rejetées comme irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Issard, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDON La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2210486 4Commentaires sur cette affaire
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