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Tribunal judiciaire de Vannes, 25 juin 2026, 26/00142

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vannes
25 juin 2026
Commission de surendettement des particuliers du Morbihan
15 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
  • Numéro de pourvoi :
    26/00142
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Vannes, 25 juin 2026, n° 26/00142
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers du Morbihan, 15 janvier 2026
  • Identifiant Judilibre :6a3eea3dcdc6046d47ee2f14
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société EDF SERVICE CLIENT
SIP
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° RG 26/00142 - Jugement du 25 Juin 2026 N° RG 26/00142 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7QN MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 25 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Sur recours contre la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan DÉBITEUR(S) : Madame [V] [M] divorcée [D], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée CRÉANCIER(S) : EDF SERVICE CLIENT, CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] non comparant, ni représenté [1], [Adresse 4] non comparant, ni représenté [2], SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 5] non comparant, ni représenté Madame [F] [O], [Adresse 6] non comparante, ni représentée HOIST FINANCE AB, SERVICE SURENDETTEMENT - TSA 73103 - [Localité 2] non comparant, ni représenté CA CONSUMER FINANCE, [3] [Adresse 7] non comparant, ni représenté [4], CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 8] non comparant, ni représenté SIP [Adresse 9] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [D], [Adresse 10] [Localité 3] [Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 12] comparant en personne [5], [Adresse 13] non comparante, ni représentée N° RG 26/00142 - Jugement du 25 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : 11 Mai 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le **** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 décembre 2025, Mme [V] [M] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 15 janvier 2026, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant : "Absence de surendettement. Inéligibilité à la procédure de surendettement au regard des dispositions de l'article L711-1 du code de la consommation. La valeur du patrimoine hors résidence principale (détention de parts sociales dans la SCI [C] et la SCI [6]) est supérieure à l'endettement". Mme [V] [M] a contesté cette décision, au motif qu'en sa qualité d'associée minoritaire dans la SCI [7], société familiale issue d'une succession, elle ne disposait d'aucun pouvoir de décision concernant la gestion, la mise en location, la vente ou la liquidation des biens en dépendant ; que les parts sociales qu'elle détenait ne lui rapportaient aucun revenu et que dans la mesure où toute vente était impossible sans l'accord des autres associés, ces parts ne constituaient pas un actif mobilisable ; que les parts détenues dans la SCI [C] ne lui procuraient aucun revenu et que les statuts de la société ne lui permettaient pas de procéder à une vente de manière unilatérale. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 février 2026 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 11 mai 2026, afin de voir statuer sur ce recours. Dans le cadre de sa convocation, Mme [M] a été invitée à présenter d'éventuelles observations sur la recevabilité de son recours effectué le 11 février, soit plus de quinze jours après la réception de la décision de la commission de surendettement. Par courrier reçu le 4 mars 2026, [8] a dit s'en remettre à justice. Par courrier reçu le 20 mars suivant, [9] a déclaré une créance de 5374,02 euros. A l'audience du 11 mai 2026, Mme [V] [M] a demandé au juge de retenir la recevabilité de son recours au motif que sa contestation, pourtant transmise le 25 janvier 2026, n'avait pas été envoyée en raison d'un problème technique inhérent aux services postaux, indépendant de sa volonté. Elle a confirmé que les parts sociales détenues dans les deux sociétés civiles immobilières ne lui rapportaient aucun revenu et que celles-ci ne constituaient pas un patrimoine immédiatement disponible. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n'a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation. N° RG 26/00142 - Jugement du 25 Juin 2026 La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d'irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En l'espèce, Mme [V] [M] a reçu notification de la décision d'irrecevabilité de son dossier par la commission le 21 janvier 2026. Mme [M] verse aux débats une copie écran de son espace client [10] aux termes de laquelle il apparaît que son courrier de "recours surendettement" a été déposé auprès des services postaux le 25 janvier 2026 mais que "suite à un incident technique, [sa] lettre n'a pas pu être prise en charge". Cet incident apparaissant indépendant de sa volonté puisque le service d'affranchissement ne lui a pas été facturé, il conviendra de retenir que le recours a été formé dans le délai légal. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose : "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement". L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l'espèce, il convient de relever que Mme [V] [M], âgée de 54 ans, n'a jamais bénéficié de mesures de désendettement. D'après le tableau établi par la commission, son endettement total s'élevait à 47 044,80 euros. Mme [V] [M] est divorcée de M. [D] depuis jugement du 22 mai 2025. Il conviendra qu'elle justifie des revenus de son éventuel conjoint. Mme [M] bénéficie du RSA pour un montant de 568,94 euros. Directrice générale de la SAS [11], elle produit un courrier de M. [W], Président de la société, aux termes de laquelle il est attesté qu'elle ne perçoit aucune rémunération et se trouve hébergée à titre gratuit dans les locaux de l'entreprise. Sa situation financière est la suivante : RSA : 568,94 euros Soit un total de : 568,94 euros Au titre des charges actualisées pour l'année 2026, il est tenu compte d'un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l'alimentation, les transports, l'habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d'habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Mme [V] [M] n'a pas d'enfant à charge. Hébergée, il sera considéré qu'elle doit faire face aux dépenses suivantes : Forfait charges courantes : 632 euros Soit un total de : 632 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 0 euros. - la différence "ressources - charges" ne permet de dégager aucune capacité de remboursement. Mme [V] [M] dispose du patrimoine suivant : - dans la SCI de la [6] (SCI familiale, 15 parts sociales), Mme [M] est nue-propriétaire, avec son frère, de trois parts sociales dont son père a l'usufruit. La SCI est propriétaire d'un appartement de type 3 situé à Megève, dont la valeur était estimée à 185 000 euros en 2010. - dans la SCI [C] (SCI constituée avec son ex-époux, 160 parts sociales), Mme [M] dispose de 80 parts sociales. La SCI est propriétaire d'un appartement de trois pièces, d'une surface habitable de 130 m², situé au 1er étage d'un bâtiment à Saint-André-La-Cote (Rhône), et dont la valeur est estimée à 138 000 euros (estimation [12], mai 2026). Mme [M] expose que le bien de la SCI de la [13] [Adresse 14] n'est pas loué et ne lui rapporte en conséquence aucun revenu. S'agissant d'un bien familial dont elle n'a que la nue-propriété partielle, elle indique ne pas être en mesure d'en disposer librement. Elle indique que son ex-époux habite l'appartement de la SCI [C], lequel est situé dans le même immeuble que le logement des parents de ce dernier. Elle entend faire valoir que ce bien n'est donc pas immédiatement réalisable et qu'il lui faut entreprendre les démarches nécessaires pour sortir de l'indivision. Au vu de ce qui précède, s'il apparaît que la débitrice dispose de droits partiels sur des biens dont la valeur dépasse son endettement, il n'en demeure pas moins, s'agissant de parts de SCI non immédiatement mobilisables, qu'elle devra mettre en oeuvre les procédures nécessaires à une sortie d'indivision et se trouve donc bien, dans l'immédiat, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, qu'elle se trouve en situation de surendettement. Aucun créancier n'a remis en cause sa bonne foi. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer Mme [V] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de Mme [V] [M] recevable en la forme; DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Mme [V] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux et de la protection

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